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Facilités pour les assujettis à la TVA
Monsieur Didier REYNDERS, Ministre des Finances, informe les assujettis à la T.V.A. que, lors des vacances d’été 2010, ils pourront bénéficier, selon les modalités reprises ci-après, de certaines facilités pour le dépôt de leurs déclarations et leurs paiements ainsi que pour le dépôt de leurs relevés intracommunautaires.
En ce qui concerne les déclarations mensuelles relatives aux opérations du mois de juin 2010 et les déclarations trimestrielles relatives aux opérations du 2ème trimestre 2010 le délai de dépôt est reporté du 20 juillet au 10 août 2010, date limite.
Pour les déclarations mensuelles relatives aux opérations du mois de juillet 2010, la date extrême de dépôt est fixée au 10 septembre 2010, au lieu du 20 août 2010.
Didier REYNDERS rappelle, en ce qui concerne les paiements, que tous les assujettis resteront tenus de verser aux échéances normales, c’est-à-dire au plus tard le 20 juillet 2010 et le 20 août 2010, la T.V.A. ou l’acompte dû.
Si la somme payée à l’une ou l’autre de ces échéances est inférieure à celle qui serait réellement due, le compte courant sera débité des intérêts calculés selon les règles fixées par le code de la T.V.A..
Toutefois, ces intérêts pourront être annulés si certaines conditions ont été respectées aux échéances susvisées et pour autant que le montant des taxes dues à l’Etat résultant de la déclaration déposée (case 71) ne dépasse pas 125.000 EUR. Les assujettis concernés par cette question sont invités à se renseigner auprès de leur office de contrôle T.V.A.
En principe, l’annulation des intérêts aura lieu d’office sans l’intervention de l’assujetti.
Les assujettis ont également la possibilité de déposer le relevé trimestriel des opérations intracommunautaires relatif au deuxième trimestre 2010 ainsi que le relevé mensuel des opérations intracommunautaires relatif aux opérations du mois de juin 2010 au plus tard le 10 août 2010 au lieu du 20 juillet 2010. Le relevé mensuel des opérations intracommunautaires relatif au mois de juillet 2010 pourra être déposé au plus tard le 10 septembre 2010 au lieu du 20 août 2010.
Source : communiqué de presse du 24.06.2010
Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3178 EUR par kilomètre pour la période du 1 er juillet 2010 au 30 juin 2011
Suppression de l’enregistrement comme entrepreneur comme condition pour appliquer le taux réduit de TVA
Le Moniteur d’hier a publié un arrêté royal du 02.06.2010 modifiant l’arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux.
Les articles 1erbis et 1erquinquies de l’arrêté royal n° 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, ainsi que les rubriques XXXI, XXXII, XXXIII, XXXVI et XXXVII du tableau A et la rubrique X du tableau B de l’annexe à cet arrêté, établissent l’application d’un taux réduit de T.V.A.
Sont concernés les travaux immobiliers et autres opérations y assimilées relatifs aux logements privés, aux établissements pour handicapés, au logement social ainsi que la démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines, pour autant que certaines conditions soient remplies.
L’application du taux réduit nécessite notamment que les opérations soient fournies et facturées à un consommateur final par une personne qui est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Lorsque les opérations sont fournies par un entrepreneur qui n’est pas enregistré, elles sont soumises au taux normal de T.V.A. de 21 p.c.
La Cour de Justice a jugé dans son arrêt C-433/04 - Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique du 9 novembre 2006 que la réglementation d’enregistrement belge va à l’encontre de la libre prestation des services (articles 49 et 50 du traité CE). S’il n’y avait pas d’enregistrement au moment de la conclusion du contrat, une responsabilité solidaire était d’application pour les dettes fiscales et sociales. S’il n’y avait pas d’enregistrement au moment du paiement, une obligation de retenue était d’application sur les factures et une obligation de versement au gouvernement valait pour les dettes fiscales.
Après cette condamnation, le gouvernement a décidé que la responsabilité solidaire et l’obligation de retenue ne dépendraient plus de l’enregistrement mais bien de l’existence de dettes fiscales ou sociales. Une nouvelle réglementation a été établie dans la loi-programme du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 mai 2007).
Les entrepreneurs étrangers doivent néanmoins encore se faire enregistrer s’ils souhaitent faire profiter leurs clients du taux réduit de T.V.A. pour les opérations énumérées au deuxième alinéa du présent rapport.
Le présent arrêté royal prévoit que pour les opérations concernées de l’arrêté royal n° 20, l’enregistrement comme entrepreneur comme condition pour appliquer le taux réduit de T.V.A. est désormais supprimé.
Le montant de l'indemnité kilométrique est fixé à 0,3026 EUR par kilomètre pour la période du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2010
Déductibilité des frais de voitures
Depuis 2007, la déduction des frais de voitures, voitures mixtes et minibus, est limitée à l’impôt des sociétés en fonction des émissions de CO2 et du type de moteur.
A partir du 1 er janvier 2010, le taux de déductibilité des voitures, voitures mixtes et minibus (article 198bis C.I.R. 1992) est adapté pour tenir compte de l’évolution des émissions de CO2 des nouveaux véhicules.
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Taux de déduction du 1 avril 2008 jusqu’au 31-12-2009 |
Moteur diesel |
Moteur essence |
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90 % |
105 grammes de CO2 au km ou moins |
105 grammes de CO2 au km ou moins |
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80 % |
plus de 105, jusqu’à 115 grammes de CO2 au km |
plus de 105, jusqu’à 125 grammes de CO2 au km |
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75 % |
plus de 115, jusqu’à 145 grammes de CO2 au km |
plus de 125, jusqu’à 155 grammes de CO2 au km |
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70 % |
plus de 145, jusqu’à 175 grammes de CO2 au km |
plus de 155, jusqu’à 185 grammes de CO2 au km |
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60 % |
plus de 175 grammes de CO2 au km |
plus de 180 grammes de CO2 au km |
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Taux de déduction à partir du 1-1-2010 |
Moteur diesel |
Moteur à essence |
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120 % |
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100 % |
60 grammes de CO2 au km ou moins |
60 grammes de CO2 au km ou moins |
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90 % |
plus de 60, jusqu’à 105 grammes de CO2 au km |
plus de 60, jusqu’à 105 grammes de CO2 au km |
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80 % |
plus de 105, jusqu’à 115 grammes de CO2 au km |
plus de 105, jusqu’à 115 grammes de CO2 au km |
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75 % |
plus de 115, jusqu’à 145 grammes de CO2 au km |
plus de 125, jusqu’à 155 grammes de CO2 au km |
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70 % |
plus de 145, jusqu’à 170 grammes de CO2 au km |
plus de 155, jusqu’à 180 grammes de CO2 au km |
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60 % |
plus de 170, jusqu’à 195 grammes de CO2 au km |
plus de 180, jusqu’à 205 grammes de CO2 au km |
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50 % |
plus de 195 grammes de CO2 au km, ou pas de données sur le taux d’émission de CO2 disponibles à la DIV |
plus de 205 grammes de CO2 au km, ou pas de données sur le taux d’émission de CO2 disponibles à la DIV |
Avantage de toute nature - véhicule - 1er janvier 2010
Le Moniteur de ce jour publie un arrêté royal du 10.01.2010 qui modifie le point 9 de l’art.18 arcir/92, en ce qui concerne les avantages de toute nature pour l’utilisation à des fins personnelles d’un véhicule visé à l’article 65 du Code des impôts sur les revenus 1992 mis gratuitement à disposition.
A partir du 1er janvier 2010, l’avantage est égal au nombre de kilomètres parcourus à des fins personnelles multiplié par l’émission de CO 2 par kilomètre du véhicule mis gratuitement à disposition, puis multiplié par le coefficient CO 2eur.
Le coefficient CO 2eur s’élève à 0,00210 EUR par gramme de CO 2 pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence, au LPG ou au gaz naturel et à 0,00230 EUR par gramme de CO 2 pour les véhicules à moteur alimenté au diesel.
Les véhicules pour lesquels aucune donnée relative à l’émission de CO 2 n’est disponible au sein de la direction de l’immatriculation des véhicules sont assimilés, s’ils sont propulsés par un moteur à essence, au LPG ou au gaz naturel, aux véhicules émettant un taux de CO 2 de 205 grammes par kilomètre et, s’ils sont propulsés par un moteur au diesel, aux véhicules émettant un taux de CO 2 de 195 grammes par kilomètre.
Pour la détermination de l’avantage, le nombre de kilomètres à retenir par année ne peut toutefois être inférieur à 5.000 et, par kilomètre retenu, le montant de l’avantage ne peut être inférieur à 0,10 EUR.
Les montants repris à l’alinéa 2 sont rattachés à l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2009 (111,07, base 2004). Ces montants sont adaptés le 1 er janvier de chaque année conformément à la formule suivante : chaque montant de base est multiplié par l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre de l’année précédant celle durant laquelle le nouveau montant sera applicable et divisé par l’indice des prix à la consommation du mois d’octobre 2009.
Taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales
Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le Ministre des Finances communique le taux d’intérêt déterminé suivant la méthode expliquée à l’alinéa 1 er de l’article 5 précité.
Pour le second semestre de 2009, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 8 %.
Prix moyens des carburants – 2008
Prix moyen en euros (TVA incluse)
Euro 95 1,4561 Super 1,4775 Diesel 1,2523 LPG 0,5693
Les prix sont indiqués en € et sont des prix moyens TVA incluse.
Pour le second semestre de 2008, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 11,5 %.
Fiscalité automobile : simplification et cohérence ne seront pas au menu du mois d’avril
Le 1 er avril 2008, il n’y aura pas qu’un poisson au menu du jour. La fiscalité automobile se verra en effet gratifier de deux nouvelles dispositions légales qui ne sont pas absentes de critiques.
A tout seigneur tout honneur, commençons par l’art.198bis cir/92 qui module les DNA sur les frais des voitures de sociétés en fonction de leur émission de CO2.
A partir du 1 er avril 2008, cette mesure s’appliquera à tous les véhicules mixtes qui sont utilisés par des contribuables assujettis à l’impôt des sociétés ou qui les mettent à disposition de leurs travailleurs ou dirigeants.
Les modalités d’application de cet art.198bis suscitent de nombreuses interrogations et vous nous interrogez souvent sur le sujet : si le principe paraît simple, il pose, en l’absence d’un texte clair, ou de précisions de l’administration dans une circulaire, des questions qui restent sans réponse : comment une société qui dispose de plusieurs véhicules, qui ont des coefficients de déduction fiscale différents, fait-elle pour affecter les frais de voiture suivants ? Frais de parking, car-wash, prime omnium collective pour tout le parc de véhicules, frais de taxis, etc…
Tous ces frais ne sont pas aisément affectables à un véhicule en particulier, ou à tout le moins l’administration ne pourra-t-elle pas en contrôler l’affectation. Le comptable sera bien inspiré de les affecter aux véhicules les moins polluants de la société, afin de diminuer le plus possible les DNA. Et s’il le fait, comment l’administration, qui voudra contester sa pratique, prouvera-t-elle le contraire ?
N’aurait-il été plus intelligent de laisser tous ces frais non affectables sans discussion à un véhicule en particulier continuer à être soumis à la DNA de 25% ? Faute de précision dans le texte légal, et faute de circulaire administrative, que faut-il faire ? Personnellement, nous avons recommandé, chaque fois que nous avons été interrogés, de reprendre tous ces frais à concurrence de 75% au titre de frais professionnels.
La bizarrerie de la nouvelle disposition ne s’arrête pas là : toutes les voitures de société sont visées par l’application de l’art.198bis à partir du 1 er avril 2008. Comment mettre en œuvre cette disposition qui entre en vigueur en plein exercice d’imposition ?
Prenons un exemple tout simple : le 28 février 2008, la société a payé la prime d’assurance annuelle pour un de ses véhicules. Quelle est la limitation qu’il faut appliquer ? 25% de DNA ou l’échelonnement de l’art.198bis, mais seulement pour 9/12è si la société clôture ses comptes le 31 décembre ? Quid si la prime est payée le 4 avril ? Prorata ou non ?
Même remarque avec les amortissements : la dépréciation est censée se répartir sur toute l’année. Prorata ou non, même si l’écriture comptable est passée le 31 décembre ?
L’art.198bis n’est pourtant pas la seule disposition relative à la fiscalité automobile qui entre en vigueur le 1 er avril 2008.
La Région wallonne vient en effet de décréter un éco-malus pour la taxe de mise en circulation à partir du 1 er avril prochain (voir notre actualité du 12 mars dernier).
La nouvelle disposition module pour les voitures et voitures mixtes, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, la taxe de mise en circulation en fonction de deux composantes :
- la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;
- la seconde, appelée "éco-malus", étant basée sur la différence négative des émissions de CO 2 par les véhicules automobiles mis en usage soit par rapport au précédent véhicule automobile remplacé, soit, à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
Certaines modalités prévues par le décret nous amènent néanmoins à nous demander pourquoi le législateur régional a fait dans le compliqué alors que cela aurait pu être simple.
Voici quelques morceaux choisis :
- l’éco-malus n’est pas calculé de manière uniforme, mais sur base du véhicule qui remplace le véhicule précédent utilisé par l’habitant de la Région wallonne. Cela signifie que celui qui remplace un véhicule polluant par un autre qui l’est encore, mais moins, bénéficie d’un éco-bonus, alors qu’il continue à polluer la planète plus que la moyenne de la population
- pire, lorsqu’un véhicule n’a pas de norme de consommation de CO 2 , le décret présume qu’un véhicule à l’essence consomme 195 g/km et un véhicule au gazole 186 g/km. Un véhicule qui date des années ’60 bénéficie donc d’un avantage par rapport à un SUV récent, pourtant moins polluant !
- si le nouveau véhicule mis en usage consomme moins de 196 g CO 2/km, il n’y a pas d’éco-malus, et la taxe de mise en circulation ne varie pas par rapport aux taxes antérieures. Si le véhicule consomme 256 g ou plus, la taxe est majorée de 1.000 euros
- plus la famille est nombreuse et plus elle a le droit de polluer. Cela va-t-il favoriser les séparations programmées en fonction de l’achat d’une nouvelle voiture ?
- l’éco-malus se transforme en éco-bonus si le contribuable wallon achète un véhicule moins polluant. Les réductions de la taxe de mise en circulation vont de 100 à 400 euros. Cela va-t-il vraiment influencer l’achat de tel ou tel véhicule ? D’autant que la réduction ne vaut qu’une fois, et ne concerne pas la taxe de circulation !
- seules les personnes physiques sont concernées par l’éco-malus. Les sociétés en sont totalement exonérées. L’existence de l’art.198bis cir/92 est une mesure différente et récurrente. Nous n’avons donc pas compris pourquoi une voiture privée d’un habitant wallon est sanctionnée alors que la même voiture immatriculée par son employeur et mise à sa disposition pour son usage privé n’est pas visée par l’éco-malus.
L’écologie n’excuse pas tout !
Source : Fiscalnet
Indexation des revenus cadastraux
Le coefficient visé à l'article 518 CIR 92, s'élève à 1,4532 pour l'année des revenus 2007 (Exercice d'imposition 2008). Concultez la Circulaire n° IR/IV-4/RH222/52.227 (AREC 6/2007) du 06/12/2007 pour plus de détails.
Scission non taxée, la charge de la preuve de l’absence de besoins financiers ou économiques légitimes incombe à l’administration
Arrêt de la Cour de Cassation du 13.12.2007 - La contestation se rapporte à la question de savoir si la scission réalisée par les demanderesses répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. La Cour estime qu’il appartient à l’autorité compétente qui argue que le contribuable a agi dans le but d’éluder l’impôt et qui estime devoir baser la preuve sur l’absence de raisons commerciales d’également démontrer cette absence, sans préjudice de l’obligation pour le contribuable de collaborer à cette preuve. Il découle en effet du régime de la directive qui a été repris par la loi nationale que l’opération est présumée avoir été effectuée pour des raisons commerciales et qu’il appartient aux autorités de démontrer le contraire. L’arrêt estime que la charge de la preuve en ce qui concerne les besoins économiques ou financiers légitimes incombe au contribuable et viole ainsi, d’après la Cour, les dispositions légales indiquées dans cette partie.
Problèmes avec les applications d'E-government : l'I.P.C.F. réagit auprès du fisc !
Des confrères nous ont récemment signalé qu'ils éprouvaient pas mal de difficultés chaque fois qu'ils utilisaient les applications du serveur Intervat et de T.O.W. Par après, un nombre important de confrères nous ont fait part du fait que leurs clients avaient reçu un avertissement pour les listings T.V.A. 2006 qui avaient été pourtant correctement transmis via VATLIST. Cet état de fait est inacceptable et de nature à porter préjudice à la relation de confiance entre le client et le comptable(-fiscaliste) agréé.
L'Institut n'a donc pas manqué de prendre contact avec l'Administration et les cabinets ministériels concernés pour exprimer le mécontentement des comptables(-fiscalistes agréés) et d'exiger pour l'avenir une plus grande efficacité du service.
L'I.P.C.F. continue à plaider fermement pour un service électronique de qualité de la part de l'Administration et pour des délais fixes en ce qui concerne le dépôt des déclarations fiscales avec un délai supplémentaire pour les mandataires, tels les comptables(-fiscalistes) agréés, lors du dépôt de la déclaration par voie électronique. C'est la raison pour laquelle l'Administration doit pouvoir garantir un service efficace.
Pour plus de détails concernant les souhaits adressés au nouveau Gouvernement, nous vous prions de consulter notre mémorandum sur la page d'accueil de notre site internet : www.ipcf.be.
Frais professionnels voitures déductibles des revenus des sociétés
Une des mesures les plus marquantes de la dernière série de lois initiées par le gouvernement Verhofstadt II est la limitation de déduction différenciée pour les frais de voiture à l’impôt des sociétés (Loi-programme du 27 avril 2007, M .B. du 8 mai 2007).
Au lieu du pourcentage fixe de 75%, la limitation de déduction des frais de voiture à l’impôt des sociétés et à l’INR/soc varie entre 60% et 90%. Les voitures de société qui sont nuisibles à l’environnement et émettent beaucoup de CO2 sont rendues fiscalement moins attirantes grâce à une déduction moins élevée des frais. En d’autres mots, plus basse est l’émission de CO2 de la voiture, plus haute est la déductibilité.
Ce nouveau régime n’est pas d’application à l’impôt des personnes physiques ou à l’INR/pers.phys. Pour les indépendants, rien ne change donc.
1. Textes légaux (instauré par la Loi-programme du 27 avril 2007 – MB 8 mai 2007)
art. 198bis CIR92
Le pourcentage prévu à l’article 66, § 1 er, est :
1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
- 90 p.c. s’ils émettent moins de 105 grammes de CO 2 par kilomètre;
- 80 p.c. s’ils émettent de 105 grammes de CO 2 par kilomètre à 115 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s’ils émettent plus de 115 grammes de CO 2 par kilomètre à 145 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s’ils émettent plus de 145 grammes de CO 2 par kilomètre à 175 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s’ils émettent plus de 175 grammes de CO 2 par kilomètre;
b) pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence :
- 90 p.c. s’ils émettent moins de 120 grammes de CO 2 par kilomètre;
- 80 p.c. s’ils émettent de 120 grammes de CO 2 par kilomètre à 130 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s’ils émettent plus de 130 grammes de CO 2 par kilomètre à 160 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s’ils émettent plus de 160 grammes de CO 2 par kilomètre à 190 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s’ils émettent plus de 190 grammes de CO 2 par kilomètre;
2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l ’alinéa 1 er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.
L’art. 198bis est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 84, Loi 27.04.2007, M.B. 08.05.2007).
Art. 185ter CIR92
Par dérogation à l’article 24 alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l’article 65, autres que ceux visés à l’article 66, § 2, ne sont pris en considération qu’à concurrence du taux déterminé conformément à l’article 198bis, 2°.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l ’alinéa 1 er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.
L’art. 185ter CIR92 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 83, Loi 27.04.2007, M.B. 08.05.2007).
Les articles de la loi précités montrent que nous devons faire la distinction entre 2 périodes :
- la période qui va du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
- la période à partir du 1er avril 2008
2. Régime pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
Le pourcentage de la déductibilité fiscale dépend désormais de l’émission théorique de CO2 par kilomètre de la voiture de société (= véhicule visé à l’art 66 §1 CIR92). Seul le pourcentage déductible est modifié. Le législateur n’a pas touché aux principes du régime de déduction lui-même. Les frais de carburant et les charges d’intérêts (de même que les frais de mobilophone) restent donc totalement déductibles.
La déduction fixe de 75% est augmentée ou diminuée suivant le nombre de grammes d’émission de CO2 par kilomètre. On fait la distinction entre les moteurs diesel et les moteurs à essence :
moteur diesel moteur à essence
Émission CO2/km
déduction
Émission CO2/km
Déduction
moins de105 gr
90 %
moins de 120 gr
90 %
de 105 à 115 gr
80 %
de 120 à 130 gr
80 %
de 116 à 145 gr
75 %
de 131 à 160 gr
75 %
de 146 à 175 gr
70 %
de 161 à 190 gr
70 %
plus de 175 gr
60 %
plus de 190 gr
60 %
Vous pouvez retrouver l’émission de CO2 sur l’attestation de conformité de la voiture. En outre, sur internet, vous pouvez consulter la version électronique du Guide CO2 de la voiture économique ( www.voiturepropre.be). Ce guide, régulièrement actualisé, est présenté par le SPF Environnement et donne l’émission de CO2 de toutes les voitures disponibles sur le marché belge.
Pour info : le top 20 des voitures de société les mieux vendues en Belgique se présente comme suit (source : Febiac) :
Voiture Diesel (cc) CO2 (gr/km)
Renault Clio (1500) 123
Renault Mégane (1500) 124
Peugeot 307 (1600) 26
Peugeot break (1600) 131
Volvo V50 break (1600) 132
déduction 75%
Audi A3 (1900) 134
Citroën Xsara 135
Volkswagen Golf (1900) 140
Volkswagen Golf break (1900) 143
BMW 3 (2000) 150
BMW 3 break (2000) 153
Renault Mégane (1900) 154
Audi A4 (1900) 154
Audi A4 (2000) 156
Volkswagen Passat (1900) 157
déduction 70%
BMW 5 (2000) 158
Volkswagen Touran (1900) 159
Opel Zafira (1900) 165
Audi A6 (2000) 172
Audi A6 break (2000) 172
Déduction de 90%
Très peu de voitures bénéficient du pourcentage de déduction le plus avantageux de 90%. Seuls 8 modèles diesel émettent moins de 105 g/km CO2: 6 modèles Smart et 2 types de VW Polo.
Déduction de 80%
Le nombre de véhicules diesels avec une émission de CO2 105 à 115 g/km qui bénéficient de la déduction à 80% reste limité. Exemples : Toyota Aygo 1400, Citroën C1, C2 en C3 1.4, Peugeot 107 1.4, Fiat Panda 1.3 et la KIA Picanto 1.1.
Déduction de 75%
Neuf des 20 voitures de société les plus vendues équipées de moteurs de diesel dans notre pays ont une émission de CO2 entre 115 gr/km et 144 gr/km. Pour celles-ci, le pourcentage de déduction fiscale reste égal à 75% et, pour elles, rien ne change dans la pratique. Il s’agit de: Renault Clio 1.5, Renault Mégane 1.5, Peugeot 307 1.6, Peugeot break 1.6, Volvo V50 break 1.6, Audi A3 1.9, Citroën Xsara, Volkswagen Golf 1.9, Volkswagen Golf break 1.9.
Déduction de 70%
Les autres onze des 20 voitures de société les plus vendues équipées de moteurs diesel ont une émission de CO2 qui va entre 145 gr/km et 175 gr/km. Elles se retrouvent dans la catégorie des véhicules qui bénéficient de la réduction à seulement 70 %. Cela
concerne les voitures suivantes : BMW 3 2.0, BMW 3 break 2.0, Renault Mégane 1.9, Audi A4 1.9, Audi A4 2.0, Volkswagen Passat 1.9, BMW 5 2.0, Volkswagen Touran 1.9, Opel Zafira 1.9, Audi A6 2.0, Audi A6 break 2.0.
Déduction de 60%
Ce sont principalement les voitures de société les plus puissantes que l’on retrouve dans la catégorie de la déduction à 60%. Exemples de véhicules diesel qui ont une émission de CO2 de plus 175 g/km : Audi A8 3.0 (224 g/km), BMW 730 (216 g/km), Jaguar S 2.7 (189g/km), Mercedes E200. Exemples de voitures à essence qui ont avec une émission de CO2 de plus 190 g/km : Audi A8 3.2 (237 g/km), BMW 7 (241 g/km), Jaguar S 3.0 (249 g/km), Range Rover 4.4 (354 g/km).
Entrée en vigueur des nouveaux pourcentages de déduction
Le nouveau régime n’est appliqué que sur les « immobilisations » acquises ou constituées au cours de la période du 01/04/2007 au 31/03/2008. Les frais des voitures achetées avant le 1er avril 2007 restent soumis à la limitation des 75 % jusqu’au 31 mars 2008.
Il n’est pas exigé que les voitures achetées depuis 1er avril 2007 soient "neuves". Si la société achète une voiture d’occasion après le 1 avril 2007, elle doit appliquer les nouveaux pourcentages de déduction aux frais de ce véhicule, à l’exception du carburant, intérêts et frais de mobilophone.
Les pourcentages de déduction différenciés peuvent déjà être applicables pour l’exercice d’imposition 2007 pour les sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile et qui ont acheté ou pris en leasing financier une voiture depuis 1er avril 2007.
Le nouveau régime de déduction légal parle d’actifs qui ont la nature d’"immobilisations". Dans le cas d’un leasing opérationnel (= location), la voiture leasée n’a pas la nature d’une immobilisation. Pour cette forme de leasing, le régime des 75% continue à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2008.
Moins-values réalisées sur les voitures
Si la société réalise une moins-value sur une voiture, une partie de la moins-value fiscale est reprise parmi les dépenses non admises. Cette partie à rejeter était jusqu’ici toujours égale à 25% de la moins-value.
Les moins-values réalisées sur les voitures seront à l’avenir déductibles à un taux distinct. Ce taux est égal au pourcentage entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes (art.198bis, 2° CIR92).
Il est possible qu’une voiture ait subi pendant un certain nombre d’années la règle des 75% et qu’à partir du 1er avril 2007, elle soit confrontée à la nouvelle limitation suivant l’émission de CO2. Appliquer directement le nouveau pourcentage de déduction aux moins-values pourrait entraîner des disparités. Pour y remédier, le texte de l’article 198bis CIR92 stipule que le pourcentage de la moins-value fiscalement déductible doit être calculé à l’aide de la moyenne pondérée des amortissements fiscalement admis avant la vente par rapport à tous les amortissements comptabilisés.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, ce taux distinct ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. Après, on applique la règle générale.
Caractère imposable des plus-values sur les voitures
Les plus-values ultérieures lors de la réalisation des voitures visées ici ne sont pas prises entièrement en considération. A l’impôt des sociétés, l’imposabilité limitée des plus-values est obtenue en augmentant la situation de début des réserves imposables d’un pourcentage déterminé de cette plus-value réalisée sur une voiture. Jusqu’ici, c’était toujours 25% de la plus-value.
Dans le prolongement de la nouvelle limitation de déduction, les plus-values réalisées ne sont fiscalement imposables qu’à concurrence du taux fixé conformément à l’art. 198bis 2° CIR92 (nouvel art. 185ter CIR92). Le pourcentage pour la détermination de la plus-value imposable est égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptabilisés pour les périodes imposables correspondantes.
En passant par la moyenne pondérée des amortissements fiscalement admis par rapport aux amortissements comptabilisés, on tient compte de la situation dans laquelle une voiture a d’abord été soumise pendant un temps à la déduction à 75% et ensuite aux nouveaux pourcentages fixés en fonction de l’émission de CO2.
Les nouveaux pourcentages sont applicables aux plus-values qu’une société réalise sur les voitures qu’elle a achetées ou produites au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Exemple
Une petite société assujettie à la TVA (exercice comptable correspondant à l’année civile) a acheté une Audi A4 avec le moteur diesel au cours de l’année 2006. Le prix d’achat s’élevait à 22 000,00 EUR, hors TVA. Cette voiture est amortissable de manière linéaire sur 5 ans. L’émission de CO2 de cette Audi s’élève à 156 gr/kilomètre (=> limitation à 70%).
La société vend cette la voiture début 2010 pour le prix de 8.000,00 EUR, hors TVA. La plus-value comptable est alors égale à 3.138,00 EUR(8.000,00 prix de vente – 4.862,00 la valeur comptable restante).
Amortissements fiscalement admis Amort. comptabilisés
2006 4 862,00 x 75% = 3 646,50 4 862,00
2007 4 862,00 x 75% = 3 646,50 4 862,00
2008 4 862,00 x 70% = 3 403,30 (1) 4 862,00
2009 4 862,00 x 70% = 3 403,30 4 862,00
14 099,60 19 448,00
14 099,60 x 100 % = 72,50 %
19 448,00
A l’impôt des sociétés, cette plus-value n’est imposable qu’à 72,50 %. La partie non-imposable des 27,50% n’est pas inscrite sur la déclaration comme majoration de la situation de début des réserves.
Déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2011 :
augmentation de la situation de début des réserves (code 007) de 862,95 EUR (à savoir 3 138,00 x 27,50% = 862,95 EUR).
(1) Nous supposons que l’amortissement annuel total au 31/12/2008 tombe intégralement sous le nouveau pourcentage de déduction de 70%. Provisoirement, on ne sait pas encore précisément si une ventilation fiscale doit être faite ou non des frais d’amortissement pour 2008 (une partie relative à avant le 1er avril 2008 et une partie à partir du 1er avril 2008).
Qu’en est-il des sociétés qui ont clôturé leurs écritures entre 1er avril et 8 mai 2007 ?
La loi du 27 avril 2007 est parue le 8 mai 2007 dans le Moniteur mais, suivant cette loi, la mesure entre déjà en vigueur le 1er avril 2007 (pour les voitures activées depuis). Il y a donc rétroactivité.
La doctrine et la jurisprudence admettent qu’il ne s’agit pas d’une rétroactivité prohibée si la mesure rétroactive touche une situation qui n’est pas encore définitive. Une situation est définitivement accomplie qu’à la fin de la période imposable. Prenons le cas classique d’un exercice comptable qui se clôture le 31 décembre. Il n’y a "une situation définitivement accomplie" qu’au 31 décembre 2007. Cela signifie que jusqu’à cette date, une loi peut encore paraître qui se répercute jusqu’au début 2007. Dans untel cas, il n’y a donc pas de problème avec une mesure qui paraît le 8 mai 2007 dans le Moniteur et qui rétroagit au 1er avril 2007.
Il en va toutefois autrement si une situation définitivement accomplie intervient entre la date de l’entrée en vigueur et la date de publication. Il s’agit concrètement des sociétés qui clôturent leur exercice comptable entre 1er avril et 8 mai. Si la société clôture par exemple son exercice comptable le 30 avril 2007, sa situation fiscale est définitive à partir de ce moment. Une loi qui a été publiée après cette date ne peut plus influencer cette situation fiscale. Si cette société a acheté/pris en leasing financier une voiture au cours du mois avril 2007, les frais de cette voiture tombent donc toujours sous la limitation de déduction classique des 75%.
On peut déduire ceci explicitement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 72/2006 du 10 mai 2006). Il ressort de cette jurisprudence que l’entrée en vigueur pour les sociétés concernées doit être déterminée suivant les règles normales, c.-à-d. 10 jours après la publication. Pour une société, qui clôture le 30 avril 2007, les nouveaux pourcentages de déduction ne s’appliquent qu’à partir du 18 mai 2007 (étant donné que la loi a été publiée le 8 mai 2007 dans le Moniteur belge).
3. Le régime à partir du 1er avril 2008
Le nouveau régime de l’art 198bis CIR92 et de l’art. 185ter CIR92 s’appliquera de manière générale à l’impôt des sociétés, en d’autres mots sur les frais de toutes les voitures. Il n’est fait aucune distinction suivant la date d’acquisition. De même, les frais des véhicules qui appartiennent depuis des années à la société tombent, à partir du 1er avril 2008, sous le régime de la déductibilité fiscale modulée.
La déduction des frais des voitures prises en location ainsi que les indemnités de frais de voiture propres à l’employeur seront alors également déterminées en fonction de l’émission de CO2 de la voiture en question.
4. Conclusion
La déductibilité fiscale fixe à concurrence de 75 % des frais de voiture à l’impôt des sociétés est abandonnée. A la place, on a une limitation de déduction qui est fonction du caractère polluant de la voiture, mesuré par son émission de CO2 par kilomètre. C’est surtout dans les entreprises qui possèdent un parc automobile important que cette mesure entraînera un surcroît de charges administratives.
La nouvelle limitation de déduction entre en vigueur à partir du 1er avril 2007 pour les véhicules activés depuis et est d’application générale à partir du 1er avril 2008 pour toutes voitures. Pourquoi le législateur a-t-il à chaque fois retenu le 1er avril comme date de départ de la mesure ? Cela reste une énigme …
La lecture de l’Exposé des motifs nous apprend qu’on fera une évaluation de ce régime tous les deux ans (Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, n° 3058/01, p.37). C’est une bonne idée.
Source : Wim Van Kerchove
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur ISOC)
Devoir d’enregistrement comme entrepreneur : nouveau régime en vue
Suivant la Cour de Justice Européenne (arrêt du 9 novembre 2006, C-433/04), le régime de l’enregistrement des entrepreneurs, tel qu’il est actuellement applicable en Belgique avec son obligation de retenue et sa responsabilité solidaire des cocontractants des entrepreneurs non-enregistrés, est inconciliable avec la libre prestation des services.
Un projet de loi-programme a sensiblement modifié le régime de l’enregistrement des entrepreneurs. Ce nouveau régime s’appliquera tant sur le plan de l’ONSS que sur celui de la fiscalité et ceci sans distinction entre les entrepreneurs belges et les entrepreneurs étrangers.
Ce régime devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008.
Sur base du projet, le nouveau régime se présenterait comme suit :
- l’enregistrement comme entrepreneur reste maintenu en soi, mais il sera organisé sur une base volontaire. L’enregistrement devra se faire via un guichet d’entreprise. Une commission spéciale sera constituée pour l’enregistrement des sociétés étrangères qui sont établies dans l’E.E.R.;
- il n’y aura aucune responsabilité solidaire automatique, ni aucune obligation de retenue obligatoire si on travaille avec un entrepreneur non-enregistré;
- il n’y aura une obligation de retenue que si l’entrepreneur non-enregistré à des dettes ONSS ou des dettes fiscales exigibles ; en cas de non retenue par le cocontractant, celui-ci sera solidairement responsable pour les dettes ONSS ou fiscales respectives ;
- une banque de données publiquement accessible sera mise à disposition pour vérifier l’existence de dettes ONSS ou fiscales dans le chef d’un entrepreneur non enregistré ;
- si le cocontractant constate qu’il y a encore des dettes ONSS ou fiscales, il demande à l’entrepreneur de délivrer une attestation en ce qui concerne cette dette. Sur base de cette attestation, le cocontractant opère une retenue sur le prix à payer. En l’absence d’une attestation de l’entrepreneur ou si le cocontractant constate que les dettes ONSS ou fiscales sont plus élevées, le cocontractant fait une retenue forfaitaire.
Source : Stefan Ruysschaert
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA)
Pour le second semestre de 2007, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 11,5 %
Indemnités kilométriques à partir du 1er juillet 2007
Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à euro 0,2940 du kilomètre pour la période du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2008
La dernière Loi-programme du 27 avril 2007 (plus précisément les articles 83 à 85) (MB du 8 mai 2007, troisième édition, p. 25 173) a également touché à la déductibilité des frais professionnels qui sont liés à l’utilisation des voitures.
Il est important de mentionner que la modification en matière de limitation à déduction (nouvel art. 198bis CIR 1992) n’a été modifiée qu’à l’impôt des sociétés et à l’INR/sociétés et pas à l’impôt des personnes physiques et à l’INR/personnes physiques. Cela fait froncer certains sourcils. Une voiture déduite à l’impôt des sociétés serait-elle plus polluante qu’une voiture déduite à l’impôt des personnes physiques ? Cela fera peut-être l’objet d’une question à la Cour Constitutionnelle. Les frais de financement et les frais de carburant restent toutefois déductibles à 100 %.
Désormais, la déductibilité sera fonction de l’émission de CO² de la voiture. L’émission de CO² et la cotisation CO² qui y est liée a remplacé depuis le 1 er janvier 2005 la cotisation de solidarité à 33 %.
Cette nouvelle réglementation entre en vigueur à partir du 1 er avril 2007, mais une mesure transitoire a été prévue en ce sens que la nouvelle législation ne s’applique pas aux voitures que la société possédait avant le 1 er avril 2007. Du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, celles-ci restent soumises à la règle des 75 %.
Les voitures qui ont été achetées à partir du 1 er avril 2007 et qui sont comptabilisées comme immobilisations tombent immédiatement sous la nouvelle réglementation. Cela signifie également que ce qu’on appelle un leasing opérationnel (qui démarre à partir du 1 er avril 2007), où la voiture n’est pas comptabilisée comme une immobilisation, subira au niveau du preneur en leasing, encore jusqu’au 31 mars 2008, le régime de déduction des 75 % (voir également Fiscologue 1067, 18 avril 2007, p.10).
Ceci a comme conséquence que les voitures achetées avant le 1 er avril 2007 et qui sont et restent détenues après le 1 er avril 2008, suivent pour 2008 durant trois mois le régime des 75 % et pendant neuf mois le nouveau régime. Il s’agit d’un traitement fiscal, qui exprimé d’une façon polie, n’est pas des plus simples.
Pour être complet, nous reproduisons ci-après le nouveau tableau :
Emission CO² par km
Emission CO² par km
Pourcentage de déduction
Diesel
Essence
Moins de 105 gr
Moins de 120 gr
90 %
105 gr – 115 gr
120 gr – 130 gr
80 %
115 gr – 145 gr
130 gr – 160 gr
75 %
145 gr – 175 gr
160 gr – 190 gr
70 %
Plus de 175 gr
Plus de 190 gr
60 %
En ce qui concerne les plus-values ou les moins-values, celles-ci suivent les mêmes pourcentages. Une plus-value qui est réalisée à l’occasion de la vente d’une voiture qui est amortie et dont la déductibilité est limitée à 70 % ne sera taxée qu’à concurrence de 70 %.
Une question qui n’est pas sans importance pour la pratique est de savoir comment cette règle sera appliquée pour les voitures qui doivent suivre tant l’ancienne réglementation que la nouvelle.
Le législateur a prévu la chose. La plus-value ou la moins-value sera imposable ou déductible suivant une moyenne pondérée. Ce pourcentage sera égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes (voir Fiscologue 1067, 18 avril 2007, p. 10 et nouvel article 185ter CIR 1992).
Exemple.
Supposons qu’une société (sans déduction TVA) vend une voiture (diesel) (émission de CO² de plus de 175 gr par km) qu’elle a à l’époque achetée pour 30.000 EUR (TVA comprise).
Elle a utilisé cette voiture pendant 4 ans pour son activité. La valeur comptable s’élève à encore 6.000 EUR (amortissements sur 5 années). Au total, elle a été amortie sur 4 années, soit 4 x 6000 = 24.000 EUR.
La société vend cette voiture pour 10.000 EUR et réalise une plus-value de 4.000 EUR.
Mais la question est de savoir comment cette plus-value sera taxée. Cette société a en effet amorti la voiture durant trois années sous l’ancien régime (75 %) et une seule année sous le nouveau régime (60 %).
Comme nous l’avons déjà mentionné, il faudra travailler avec des moyennes pondérées.
¾ (trois années sur les quatre) des amortissements tombent sous l’ancien régime de déduction des 75 %
¼ (une année sur les quatre) des amortissements tombe sous le nouveau régime de 60 %.
Plus-value :
4.000 x ¾ x 75 % = 2.250 EUR
4.000 x ¼ x 60 % = 600 EUR
TOTAL = 2.850 EUR
Cela signifie un pourcentage de 2.850 / 4.000 = 71,25 %.
Ou en d’autres mots 71,25 % de la plus-value seront taxés, à savoir 2.850 EUR.
Par souci de facilité, on peut utiliser la formule suivante :
((A x 0,75) + (B x C))/D
A = amortissements « ancien » régime
B = amortissements « nouveau » régime
C = nouveau pourcentage de déduction en fonction de l’émission de CO²
D = total des amortissements voiture.
La première partie de la formule régit l’ancien régime (75 %) et la deuxième partie le nouveau régime.
Appliqué à notre exemple
((30.000 x 3/5 x 0,75) + (30.000 x 1/5 x 0,6))/24.000 =
(13.500 + 3.600) / 24.000 =
17.100 / 24.000 = 0,7125 = 71,25 %
Cela signifie ici aussi que 71,25 % de la plus-value seront taxés (2.850 EUR).
Il va de soi que le même calcul sera retenu pour calculer la moins-value.
Source : Marc Gielis
Conseil fiscal à la Banque de J.Van Breda & C° SA
L’habitation de l’indépendant est désormais protégée contre la saisie
La Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses contient également un chapitre II (art. 72 à 83) qui a pour titre « Insaisissabilité du domicile de l’indépendant » (M.B. 8 mai 2007, édition 3, p. 25 117).
Vous trouverez ci-dessous un aperçu d’un certain nombre de facettes de cette nouvelle loi.
Objectif ?
Beaucoup de contribuables ont apporté leur activité professionnelle à une société. En fonction du type de société, leur patrimoine privé est ainsi protégé du risque professionnel. Mais cette protection n’est pas toujours absolue et certaines professions restent néanmoins responsables (d’ailleurs nous ne pouvons pas sous-estimer la responsabilité de certains dirigeants d’entreprise). Pensons seulement aux professions médicales. Un médecin qui a constitué une société reste responsable pour les actes médicaux qu’il pose. Il est possible de remédier au problème de la saisissabilité du domicile en recourant au droit matrimonial mais cela ne règle peut-être pas tout ou cela a d’autres conséquences… (note : actuellement, les architectes peuvent également couvrir leur responsabilité en se mettant en société, moyennant le respect des conditions posées).
Désormais toutefois (grâce à la nouvelle loi du 25 avril 2007), les indépendants peuvent protéger leur habitation privée contre une éventuelle saisie par un ou plusieurs créanciers.
Que vise-t-on par « indépendant » ?
On vise ici toute personne physique qui exerce à titre principal en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut (art. 72, Loi portant des dispositions diverses).
Cela signifie donc qu’un indépendant qui exerce son activité à titre accessoire ne peut faire appel à cette nouvelle loi. Par contre, les commerçants, les titulaires d’une profession libérale, … entrent en considération.
Comment cela fonctionne-t-il ?
L’indépendant qui souhaite faire appel à cette nouvelle loi devra le faire savoir dans une déclaration devant un notaire. Cette déclaration sera inscrite dans un registre au bureau du Conservateur des Hypothèques de l’arrondissement où l’habitation est située. La déclaration n’a toutefois un effet que pour les créances qui sont nées après l’inscription dans le registre.
L’indépendant peut révoquer à tout moment sa déclaration. Le décès de l’indépendant a également pour effet que la déclaration est révoquée.
Quelles créances ?
Il s’agit de ces créances qui ont leur origine dans l’exercice de l’activité professionnelle indépendante.
Cela signifie donc que l’habitation privée reste susceptible d’une saisie pour les dettes qui n’ont rien à voir avec l’activité professionnelle. Il y a également une exception pour les créances qui résultent d’une infraction. De même, les dettes "mixtes", c’est-à-dire les dettes qui se rapportent à la fois à la vie privée et à l’activité professionnelle, n’entrent pas en considération.
Quelle habitation ?
La protection porte sur le bien immobilier où l’indépendant a établi sa résidence principale. Elle peut également porter sur n’importe quel droit réel, à condition que ce ne soit pas le droit d’usage ou le droit d’habitation (droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie).
Qu’en est-il d’une habitation (ou d’un droit réel) qui est également affectée à la profession ?
Cette possibilité a également été prévue par la loi. Si moins de 30 % de la superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle, c’est toute l’habitation qui peut être déclarée insaisissable. Si la superficie utilisée pour la profession est égale à 30 % ou plus, seuls les droits sur la partie qui est affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables.
Quelles sont les conséquences en cas de cession des droits réels ?
En cas de cession des droits réels mentionnés dans la déclaration, l’insaisissabilité est transférée au montant reçu. Ceci bien sûr à condition que la somme obtenue soit remployée dans un délai d’un an pour acheter un autre bien immobilier où il établira sa résidence principale.
Il faudra reprendre une déclaration de remploi dans l’acte d’acquisition.
Dans ce cas, les sommes seront conservées entre les mains du notaire qui a reçu l’acte de cession des droits réels.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi entre en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge, c’est-à-dire à partir du 9 juin 2007.
Conclusion
Ce régime sera en mesure d’en rassurer beaucoup. Moyennant le respect de toutes les conditions et limitations, on ne pourra donc plus être mis à la rue. Du fait que l’habitation familiale est pour beaucoup un bien sensible et qu’elle tient souvent à cœur, cela peut donner un stimulant positif à tous ceux qui veulent franchir le cap de l’entreprise indépendante.
Mais n’oublions pas que pour beaucoup d’indépendants qui démarrent une activité, l’habitation familiale est le seul patrimoine qu’ils possèdent.
La question majeure à ce niveau est de savoir comment le secteur financier va réagir lors d’une demande d’un crédit professionnel. La question de la garantie viendra bien évidemment sur la table.
Il est possible que le preneur de crédit doive présenter d’autres garanties (par ex. celles des parents). Et cela avec toutes les conséquences qui s’ensuivent … ou peut-être devra-t-il renoncer à l’insaisissabilité, ce qui fait que la nouvelle loi va manquer son but.
Si l’élément de garantie est et reste un point d’achoppement, l’indépendant ne commencera peut-être pas son activité. Et cela à nouveau en contradiction avec la volonté du gouvernement de promouvoir l’entreprise indépendante (voir plus haut).
Le futur nous dira si cette remarque est ou non justifiée.
Source : Marc Gielis
Conseil fiscal à la Banque de J.Van Breda & C° SA
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Les voitures passent à la mode écologique
La mesure qui concerne monsieur tout le monde, càd le contribuable qui souhaite acquérir une voiture peu polluante (il n’en existe d’ailleurs pas de nombreux modèles sur le marché).
Depuis le 1 er janvier 2005, le contribuable qui achetait une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émettait au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, bénéficiait d’une réduction d’impôt correspondant à 15% du prix du véhicule avec un maximum de 4.720 euros si ce véhicule émettait moins de 105 gr/km, ou d’une réduction de 3% avec un maximum de 800 euros si l’émission se situait entre 105 et 115 gr/km (art.145/28 cir/92.
A part la Toyota Prius qui rentrait dans la 1 ère catégorie avec la réduction maximale, tous les autres véhicules étaient des « petites » voitures, généralement qualifiées de seconde voiture d’un ménage.
En outre, pour bénéficier de la réduction, il fallait d’abord débourser le prix plein chez le concessionnaire automobile et ensuite attendre l’enrôlement de l’impôt, ce qui pouvait prendre un ou deux ans selon la date d’achat dudit véhicule. Autre remarque : encore fallait-il avoir de l’impôt à payer, sans quoi la réduction était inapplicable.
Depuis le 1 er janvier 2007, le gouvernement a ajouté une réduction complémentaire de 150 euros pour les nouveaux véhicules diesel équipés d’un filtre à particules émettant moins de 130 gr CO2/km.
Conscient du fait que ces réductions n’étaient pas un vrai incitant à changer de comportement d’achat, le gouvernement a changé son fusil d’épaule et a remplacé ces réductions d’impôt par une réduction accordée sur le prix d’achat du véhicule.
Cette réduction sur la facture d’achat, qui correspond en montants à l’ancienne réduction fiscale de l’art.145/28 cir/92, a été décrite dans nos actualités du 14 mai dernier. L’acheteur (et donc plus seulement le contribuable) voit la facture d’achat diminuer de la réduction fiscale, et le concessionnaire se fait rembourser cette réduction par le fisc.
D’incitant fiscal hypothétique, la nouvelle réduction immédiate se transformera de la sorte, à compter du 1 er juillet 2007, en vrai argument commercial. La mesure risque donc d’être plus populaire que précédemment, mais l’administration fiscale va s’arracher les cheveux parce qu’il n’existe pas de procédure dans son arsenal pour pouvoir opérer le remboursement immédiat au concessionnaire sur présentation de la facture de vente. C’est pourquoi les art.149 à 153 de la loi programme organisent la création d’un fonds pour permettre les remboursements et d’une nouvelle instance administrative pour régler les contestations qui naîtront immanquablement, d’autant que les concessionnaires devront préfinancer la nouvelle réduction.
Mais il est une autre mesure qui fait bien plus de bruit : c’est la nouvelle limitation de la déduction fiscale sur les voitures de société en fonction de leur degré de pollution, qui vient s’ajouter à la cotisation CO2 déjà existante (depuis le 1 er janvier 2005, la cotisation de 33% a été remplacée par une cotisation forfaitaire de 9 euros par gr/km d’émission CO2 du véhicule mis à disposition).
La nouvelle limitation fiscale, contenue dans le nouvel 198bis cir/92, dispose en effet que le taux de déductibilité des frais de voiture est établi, à compter du 1 er avril 2007 (pour les nouveaux véhicules et à compter du 1 er avril 2008 pour tous les autres véhicules, neufs ou non), sur base du tableau suivant :
Emission de CO2
Déduction
Diesel
Essence
Moins de 105 g
Moins de 120 g
90%
105 – 115 g
120 – 130 g
80%
115 – 145 g
130 – 160 g
75%
145 – 175 g
160 – 190 g
70%
Plus de 175 g
Plus de 190 g
60%
Nous avions déjà livré un premier commentaire de cette nouvelle mesure dans un précédent hebdo.
Il nous semble toutefois utile d’apporter certaines précisions :
- d’une part, cette mesure figure parmi les dispositions du cir/92 relative à l’impôt des sociétés. Elle ne vise donc que les sociétés, au contraire de la cotisation CO2 mentionnée plus haut. Un commerçant ou un titulaire de profession libérale, exerçants en personne physique, qui mettent à la disposition d’un membre de leur personnel un véhicule pour ses déplacements privés, ne sont donc pas concernés par la nouvelle règle. Il y a de quoi s’étonner, car on ne voit pas bien la raison de la différence de régime, mais d’autre part parce que ledit commerçant ou titulaire de profession libérale ne sera pas incité à mettre des véhicules peu polluants à la disposition de son personnel
- d’autre part, l’art.198bis ne fait référence qu’à l’art.66 §1. Il ne vise donc pas les dispositions contenues dans l’art.66 §3, qui étendent aux frais de voiture remboursés à des dirigeants ou des membres du personnel la limitation de la déduction qui reste fixée à 75%.
Il n’est pas certain que ces « bizarreries » résultent d’une volonté manifeste du législateur, mais comme tous les partis en campagne pour le 10 juin semblent s’accorder pour lier de plus en plus la voiture au respect de l’environnement, il ne fait à notre avis pas de doute que le sujet reviendra sur le tapis.
Il suffit en effet de voir le nombre de mesures que nous venons de citer qui ont été prises en deux ans pour inciter la population à rouler avec des voitures propres, alors que la conscience écologique n’était pas encore aussi forte, pour se rendre compte que tout cela va encore bouger et qu’à côté des incitants, les futurs gouvernants prendront des mesures pour sanctionner les automobilistes pollueurs, d’autant qu’à défaut de les faire changer de comportement, ces mesures auront au moins l’avantage de renflouer les caisses de l’Etat.
Mais tant que les constructeurs automobiles ne mettront pas sur le marché des voitures moins polluantes, mais avec le même niveau de confort et de volume, les politiques engagées resteront lettre morte.
Source : Emile Masset
Rédacteur en chef de Fiscalnet
Impôt des personnes physiques :
sur papier et via TOW pour les contribuables : le 4 juillet 2007
via TOW pour les mandataires (membres IPCF) : le 31 octobre 2007
Tax-on-web sera opérationnel à partir du 15 mai 2007.
Impôt des sociétés :
sur papier : le 5 septembre 2007
via VennSoc : le 2 octobre 2007
pour les déclarations qui doivent être souscrites après cette date, les sociétés disposent, comme l'an dernier, automatiquement d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt d'une déclaration Vensoc par rapport à la date de dépôt de la déclaration papier.
Titres-repas aux dirigeants d’entreprise indépendants
Le Moniteur de vendredi (publié tardivement) contient un avis du SPF Finances sur les titres-repas qui sont délivrés aux dirigeants d’entreprises indépendants.
Les titres-repas qui sont délivrés aux dirigeants d’entreprises indépendants par l’entreprise où ils exercent leur activité en tant que tels sont, à partir du 1 er janvier 2007, considérés comme des avantages sociaux exonérés, conformément à l’article 38, §1er, alinéa 1er, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que toutes les conditions reprises ci-après soient simultanément respectées.
1. L’octroi de titres-repas aux dirigeants d’entreprises indépendants est subordonné à l’octroi de titres-repas aux travailleurs de l’entreprise, prévu par une convention collective de travail conclue au sein du secteur ou de l’entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention, l’octroi peut être régi par une convention individuelle.
2. L’octroi de titres-repas aux dirigeants d’entreprise indépendants doit être régi par une convention individuelle écrite et le montant du titres-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.
3. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le dirigeant d’entreprise indépendant a effectivement fourni des prestations de travail. Le nombre maximal de journées de prestations comptabilisées pour l’octroi de titres-repas ne pourra être supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l’entreprise.
Ce mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail, ou, pour les entreprises qui n’ont pas institué de conseil d’entreprise ni de comité pour la prévention et la protection du travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail.
Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le dirigeant d’entreprise indépendant ; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre, comme précisé à l’alinéa précédent.
Les titres-repas qui excèdent le nombre maximal de journées de prestations sont considérés comme rémunération.
4. Le titre-repas est délivré au nom du dirigeant d’entreprise indépendant ; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du dirigeant d’entreprise indépendant) figurent sur un document écrit reprenant notamment l’identité complète du dirigeant d’entreprise indépendant ainsi que de l’entreprise au sein de laquelle il exerce ses activités. Ledit document devra être conservé avec les documents comptables et fera partie intégrante de ceux-ci.
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération.
5. Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu’il ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation.
Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n’apparaissent pas sont considérés comme rémunération.
6. L’intervention de l’entreprise dans le montant du titre-repas ne peut excéder 4,91 EUR par titre-repas.
Tous les titres-repas pour lesquels l’intervention de l’entreprise est supérieure à 4,91 EUR sont considérés comme rémunération.
7. L’intervention du dirigeant d’entreprise indépendant s’élève au minimum au montant de l’évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l’article 36, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 18, § 3, 8, de l’AR/CIR 92.
Tous les titres-repas pour lesquels l’intervention du dirigeant d’entreprise indépendant ne s’élève pas au montant visé sub 7 ci-avant sont considérés comme rémunération.
Les titres-repas octroyés aux dirigeants d’entreprise indépendants ayant un accès à un restaurant d’entreprise, qui fournit des repas sociaux, peuvent être considérés comme des avantages sociaux exonérés, sur pied de l’article 38, §1er, alinéa 1er, 11° du Code précité, dans la mesure où les conditions reprises ci-après sont également respectées :
1. par repas, il faut entendre un ensemble comprenant un potage ou une entrée légère, un plat principal (chaud), un dessert et une boisson.
2. tout repas servi dans un restaurant d’entreprise doit être mis à disposition pour un prix au moins équivalent au prix coûtant, fixé forfaitairement à 4,91 EUR.
Les frais résultant de la fourniture au dirigeant d’entreprise indépendant de repas principaux à caractère social dans un mess ou un restaurant de la société pour laquelle il exerce ses activités sont fiscalement déductibles dans le chef de ladite entreprise, à l’exclusion du montant qui, par repas servi, est égal à la différence positive entre 1,09 EUR et le prix payé par le dirigeant d’entreprise indépendant, quel que soit le prix coûtant du repas, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans ce cas, le dirigeant d’entreprise indépendant peut indifféremment payer son repas au moyen d’un titre-repas ou par tout autre moyen de payement et éventuellement obtenir le remboursement de la différence entre la valeur faciale du titre-repas et le prix de son repas.
Toutefois, lorsque le repas est fourni par le restaurant d’entreprise à un prix inférieur au prix coûtant, le dirigeant d’entreprise indépendant doit obligatoirement faire usage d’un titre-repas pour le paiement du repas et il ne peut, en aucun cas, obtenir le remboursement de la différence entre la valeur faciale du titre-repas et le prix de son repas.
En cas d’inobservation de cette obligation, l’intervention de l’entreprise dans le prix des titres-repas est considérée comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire.
Enfin, il faut rappeler que les titres-repas accordés en remplacement ou conversion de rémunérations, de primes, d’allocations quelconques, etc., constituent, dans tous les cas, un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire.
L’arrêt de la Cour d’arbitrage du 22 novembre 2006 et la « règle du million
En vertu de l’article 215, alinéa 3, 4° du C.I.R., le taux réduit de l’impôt des sociétés n’est pas applicable, notamment aux sociétés, « qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n’atteint pas 30.000 EUR".
Dans ces 30.000 EUR, faut-il également comprendre des honoraires versés par la société à son dirigeant en raison d’une activité de consultance ?
Dans son arrêt n° 37/2005 du 16 février 2005, la Cour d’arbitrage avait déjà décidé que la règle du million était inconstitutionnelle en ce qu’elle ne prend en considération que les rémunérations de dirigeant d’entreprise au sens de l’article 32 du C.I.R., et non celles visées à l’article 31 en qualité de salarié (l’hypothèse visait le cas d’un administrateur exerçant sa charge à titre gratuit mais rémunéré en tant que salarié et taxable à ce titre sur ses rémunérations visées à l’article 31 du C.I.R. 1992). Il faut donc tenir compte de toutes les rémunérations perçues pour l’application des taux réduits à l’impôt des sociétés.
Par arrêt du 13 janvier 2006, la Cour d’appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante à la Cour d’arbitrage :
" Dans l’interprétation selon laquelle l’article 215, alinéa 3, 4°, du CIR/92, ne viserait que les rémunérations d’administrateurs ou associés actifs au sens strict du terme, cette disposition viole-t-elle les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, dès lors qu’elle crée une discrimination entre, d’une part, les sociétés allouant la somme prévue à l’article 215 à un administrateur ou associé actif, au titre de rémunération, que ce soit au titre de l’article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou encore de l’article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992, rémunération imposée au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques et soumise aux cotisations sociales et, d’autre part, les sociétés allouant la somme prévue à l’article 215 à un administrateur ou à un associé actif, mais à un autre titre encore tel que des profits, alors que ces sommes seraient également imposées au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques et soumises aux cotisations sociales et que l’objectif de la disposition serait adéquatement rencontré tant dans la première hypothèse que dans la seconde ? ".
Dans le litige pendant devant la Cour d’appel de Liège, l’administration fiscale a refusé à une société l’application du taux réduit sur la base de l’article 215, alinéa 3, 4°, du C.I.R. au motif que les rémunérations remises à l’administrateur, qui exerce aussi à titre personnel l’activité d’ingénieur conseil, n’ont pas été soumises au régime des rémunérations perçues en qualité de dirigeant d’entreprise, mais soumises à l’impôt des personnes physiques au titre de profits d’une activité de profession libérale.
La Cour d’arbitrage a répondu à la question dans un arrêt (n° 176/2006) du 22.novembre 2006.
La Cour rappelle tout d’abord l’intention du législateur à savoir éviter que, par la création de sociétés, l’impôt ou les cotisations de sécurité sociale soient éludés. A cette fin, il a pris une mesure adéquate en exigeant que les sociétés qui bénéficient du taux réduit de l’impôt des sociétés allouent à leurs dirigeants des rémunérations d’un montant suffisant pour entraîner le paiement d’impôts et de cotisations de sécurité sociale que la constitution en société d’une activité professionnelle indépendante aboutit à faire disparaître.
La Cour constate ensuite que lorsqu’une personne a perçu des honoraires en contrepartie de prestations effectuées pour le compte de la société dont elle est administrateur, sa situation n’est pas, au regard de la disposition en cause, essentiellement différente de celle qui reçoit des rémunérations de dirigeant ou des rémunérations de travailleur.
En effet, le dirigeant qui perçoit des honoraires de la société dont il est l’administrateur ou l’associé actif est soumis lui-même au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques sur ces profits et doit verser sur ces sommes des cotisations sociales d’indépendant.
Au regard de l’objectif poursuivi par l’article 215, alinéa 3, 4°, il n’est dès lors pas justifié pour la Cour de distinguer, en ce qui concerne le bénéfice du taux d’imposition réduit, les sociétés selon qu’elles distribuent à leur administrateur ou associé actif une rémunération de dirigeant ou des profits de profession libérale. Il existe donc bel et bien une discrimination injustifiée au plan des articles 10 et 11 de la Constitution..
La Cour observe toutefois que le terme " rémunération " contenu dans l’article 215, alinéa 3, 4°, du C.I.R. 1992 concerne des sommes versées par une société à un administrateur ou associé actif, de sorte que ce terme " rémunération " peut être interprété en tenant compte du principe d’attraction applicable aux rémunérations d’administrateur et d’associé actif.
Pour rappel, en vertu de ce principe, tous les revenus professionnels qu’un administrateur ou un associé actif perçoit de sa société peuvent être considérés comme des rémunérations d’administrateur ou des rémunérations d’associé actif, même si ces sommes rémunèrent des tâches, effectuées dans l’exercice d’une activité indépendante, pour le compte de la société.
Selon la Cour, l’article 215, alinéa 3, 4°, peut être interprété en ce sens que le terme " rémunération " qu’il contient comprend l’ensemble des revenus professionnels à charge d’une société perçus par les administrateurs ou associés actifs, quelle que soit la qualification donnée à ces sommes, qu’il s’agisse de rémunérations d’administrateur ou d’associé actif au sens des articles 32 et 33 du C.I.R. 1992, de rémunérations de travailleur au sens de l’article 31 du C.I.R. 1992, ou de profits qui sont la contrepartie de tâches effectuées pour le compte de la société dans l’exercice d’une profession libérale.
Dans cette interprétation, l’article 215 du C.I.R. n’exclut pas du bénéfice de l’imposition au taux réduit les sociétés qui allouent des profits suffisants à leur administrateur ou associé actif qui exerce également une profession indépendante, de sorte qu’il n’y a aucune différence de traitement.
Frédéric Ledain
Avocat au Barreau de Liège
Conformément à l’article 5, alinéa 2, de la loi du 2 août 2002 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales, le Ministre des Finances communique le taux d’intérêt déterminé suivant la méthode expliquée à l’alinéa 1 er de l’article 5 précité.
Pour le second semestre de 2009, le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement dans les transactions commerciales s’élève à : 8 %.
Prix moyen en euros (TVA incluse)
Euro 95 1,4561 Super 1,4775 Diesel 1,2523 LPG 0,5693
Les prix sont indiqués en € et sont des prix moyens TVA incluse.
Le 1 er avril 2008, il n’y aura pas qu’un poisson au menu du jour. La fiscalité automobile se verra en effet gratifier de deux nouvelles dispositions légales qui ne sont pas absentes de critiques.
A tout seigneur tout honneur, commençons par l’art.198bis cir/92 qui module les DNA sur les frais des voitures de sociétés en fonction de leur émission de CO2.
A partir du 1 er avril 2008, cette mesure s’appliquera à tous les véhicules mixtes qui sont utilisés par des contribuables assujettis à l’impôt des sociétés ou qui les mettent à disposition de leurs travailleurs ou dirigeants.
Les modalités d’application de cet art.198bis suscitent de nombreuses interrogations et vous nous interrogez souvent sur le sujet : si le principe paraît simple, il pose, en l’absence d’un texte clair, ou de précisions de l’administration dans une circulaire, des questions qui restent sans réponse : comment une société qui dispose de plusieurs véhicules, qui ont des coefficients de déduction fiscale différents, fait-elle pour affecter les frais de voiture suivants ? Frais de parking, car-wash, prime omnium collective pour tout le parc de véhicules, frais de taxis, etc…
Tous ces frais ne sont pas aisément affectables à un véhicule en particulier, ou à tout le moins l’administration ne pourra-t-elle pas en contrôler l’affectation. Le comptable sera bien inspiré de les affecter aux véhicules les moins polluants de la société, afin de diminuer le plus possible les DNA. Et s’il le fait, comment l’administration, qui voudra contester sa pratique, prouvera-t-elle le contraire ?
N’aurait-il été plus intelligent de laisser tous ces frais non affectables sans discussion à un véhicule en particulier continuer à être soumis à la DNA de 25% ? Faute de précision dans le texte légal, et faute de circulaire administrative, que faut-il faire ? Personnellement, nous avons recommandé, chaque fois que nous avons été interrogés, de reprendre tous ces frais à concurrence de 75% au titre de frais professionnels.
La bizarrerie de la nouvelle disposition ne s’arrête pas là : toutes les voitures de société sont visées par l’application de l’art.198bis à partir du 1 er avril 2008. Comment mettre en œuvre cette disposition qui entre en vigueur en plein exercice d’imposition ?
Prenons un exemple tout simple : le 28 février 2008, la société a payé la prime d’assurance annuelle pour un de ses véhicules. Quelle est la limitation qu’il faut appliquer ? 25% de DNA ou l’échelonnement de l’art.198bis, mais seulement pour 9/12è si la société clôture ses comptes le 31 décembre ? Quid si la prime est payée le 4 avril ? Prorata ou non ?
Même remarque avec les amortissements : la dépréciation est censée se répartir sur toute l’année. Prorata ou non, même si l’écriture comptable est passée le 31 décembre ?
L’art.198bis n’est pourtant pas la seule disposition relative à la fiscalité automobile qui entre en vigueur le 1 er avril 2008.
La Région wallonne vient en effet de décréter un éco-malus pour la taxe de mise en circulation à partir du 1 er avril prochain (voir notre actualité du 12 mars dernier).
La nouvelle disposition module pour les voitures et voitures mixtes, mises en usage par une personne physique domiciliée en Région wallonne, la taxe de mise en circulation en fonction de deux composantes :
- la première étant basée sur la puissance du moteur exprimée soit en chevaux fiscaux, soit en kilowatts;
- la seconde, appelée "éco-malus", étant basée sur la différence négative des émissions de CO 2 par les véhicules automobiles mis en usage soit par rapport au précédent véhicule automobile remplacé, soit, à défaut, par rapport à la moyenne des véhicules automobiles mis en circulation.
Certaines modalités prévues par le décret nous amènent néanmoins à nous demander pourquoi le législateur régional a fait dans le compliqué alors que cela aurait pu être simple.
Voici quelques morceaux choisis :
- l’éco-malus n’est pas calculé de manière uniforme, mais sur base du véhicule qui remplace le véhicule précédent utilisé par l’habitant de la Région wallonne. Cela signifie que celui qui remplace un véhicule polluant par un autre qui l’est encore, mais moins, bénéficie d’un éco-bonus, alors qu’il continue à polluer la planète plus que la moyenne de la population
- pire, lorsqu’un véhicule n’a pas de norme de consommation de CO 2 , le décret présume qu’un véhicule à l’essence consomme 195 g/km et un véhicule au gazole 186 g/km. Un véhicule qui date des années ’60 bénéficie donc d’un avantage par rapport à un SUV récent, pourtant moins polluant !
- si le nouveau véhicule mis en usage consomme moins de 196 g CO 2/km, il n’y a pas d’éco-malus, et la taxe de mise en circulation ne varie pas par rapport aux taxes antérieures. Si le véhicule consomme 256 g ou plus, la taxe est majorée de 1.000 euros
- plus la famille est nombreuse et plus elle a le droit de polluer. Cela va-t-il favoriser les séparations programmées en fonction de l’achat d’une nouvelle voiture ?
- l’éco-malus se transforme en éco-bonus si le contribuable wallon achète un véhicule moins polluant. Les réductions de la taxe de mise en circulation vont de 100 à 400 euros. Cela va-t-il vraiment influencer l’achat de tel ou tel véhicule ? D’autant que la réduction ne vaut qu’une fois, et ne concerne pas la taxe de circulation !
- seules les personnes physiques sont concernées par l’éco-malus. Les sociétés en sont totalement exonérées. L’existence de l’art.198bis cir/92 est une mesure différente et récurrente. Nous n’avons donc pas compris pourquoi une voiture privée d’un habitant wallon est sanctionnée alors que la même voiture immatriculée par son employeur et mise à sa disposition pour son usage privé n’est pas visée par l’éco-malus.
L’écologie n’excuse pas tout !
Source : Fiscalnet
Le coefficient visé à l'article 518 CIR 92, s'élève à 1,4532 pour l'année des revenus 2007 (Exercice d'imposition 2008). Concultez la Circulaire n° IR/IV-4/RH222/52.227 (AREC 6/2007) du 06/12/2007 pour plus de détails.
Arrêt de la Cour de Cassation du 13.12.2007 - La contestation se rapporte à la question de savoir si la scission réalisée par les demanderesses répond à des besoins financiers ou économiques légitimes. La Cour estime qu’il appartient à l’autorité compétente qui argue que le contribuable a agi dans le but d’éluder l’impôt et qui estime devoir baser la preuve sur l’absence de raisons commerciales d’également démontrer cette absence, sans préjudice de l’obligation pour le contribuable de collaborer à cette preuve. Il découle en effet du régime de la directive qui a été repris par la loi nationale que l’opération est présumée avoir été effectuée pour des raisons commerciales et qu’il appartient aux autorités de démontrer le contraire. L’arrêt estime que la charge de la preuve en ce qui concerne les besoins économiques ou financiers légitimes incombe au contribuable et viole ainsi, d’après la Cour, les dispositions légales indiquées dans cette partie.
Des confrères nous ont récemment signalé qu'ils éprouvaient pas mal de difficultés chaque fois qu'ils utilisaient les applications du serveur Intervat et de T.O.W. Par après, un nombre important de confrères nous ont fait part du fait que leurs clients avaient reçu un avertissement pour les listings T.V.A. 2006 qui avaient été pourtant correctement transmis via VATLIST. Cet état de fait est inacceptable et de nature à porter préjudice à la relation de confiance entre le client et le comptable(-fiscaliste) agréé.
L'Institut n'a donc pas manqué de prendre contact avec l'Administration et les cabinets ministériels concernés pour exprimer le mécontentement des comptables(-fiscalistes agréés) et d'exiger pour l'avenir une plus grande efficacité du service.
L'I.P.C.F. continue à plaider fermement pour un service électronique de qualité de la part de l'Administration et pour des délais fixes en ce qui concerne le dépôt des déclarations fiscales avec un délai supplémentaire pour les mandataires, tels les comptables(-fiscalistes) agréés, lors du dépôt de la déclaration par voie électronique. C'est la raison pour laquelle l'Administration doit pouvoir garantir un service efficace.
Pour plus de détails concernant les souhaits adressés au nouveau Gouvernement, nous vous prions de consulter notre mémorandum sur la page d'accueil de notre site internet : www.ipcf.be.
Une des mesures les plus marquantes de la dernière série de lois initiées par le gouvernement Verhofstadt II est la limitation de déduction différenciée pour les frais de voiture à l’impôt des sociétés (Loi-programme du 27 avril 2007, M .B. du 8 mai 2007).
Au lieu du pourcentage fixe de 75%, la limitation de déduction des frais de voiture à l’impôt des sociétés et à l’INR/soc varie entre 60% et 90%. Les voitures de société qui sont nuisibles à l’environnement et émettent beaucoup de CO2 sont rendues fiscalement moins attirantes grâce à une déduction moins élevée des frais. En d’autres mots, plus basse est l’émission de CO2 de la voiture, plus haute est la déductibilité.
Ce nouveau régime n’est pas d’application à l’impôt des personnes physiques ou à l’INR/pers.phys. Pour les indépendants, rien ne change donc.
1. Textes légaux (instauré par la Loi-programme du 27 avril 2007 – MB 8 mai 2007)
art. 198bis CIR92
Le pourcentage prévu à l’article 66, § 1 er, est :
1° en ce qui concerne le taux de déductibilité, selon le cas, porté ou réduit à :
a) pour les véhicules à moteur alimenté au diesel :
- 90 p.c. s’ils émettent moins de 105 grammes de CO 2 par kilomètre;
- 80 p.c. s’ils émettent de 105 grammes de CO 2 par kilomètre à 115 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s’ils émettent plus de 115 grammes de CO 2 par kilomètre à 145 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s’ils émettent plus de 145 grammes de CO 2 par kilomètre à 175 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s’ils émettent plus de 175 grammes de CO 2 par kilomètre;
b) pour les véhicules à moteur alimenté à l’essence :
- 90 p.c. s’ils émettent moins de 120 grammes de CO 2 par kilomètre;
- 80 p.c. s’ils émettent de 120 grammes de CO 2 par kilomètre à 130 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 75 p.c. s’ils émettent plus de 130 grammes de CO 2 par kilomètre à 160 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 70 p.c. s’ils émettent plus de 160 grammes de CO 2 par kilomètre à 190 grammes de CO 2 au maximum par kilomètre;
- 60 p.c. s’ils émettent plus de 190 grammes de CO 2 par kilomètre;
2° en ce qui concerne le taux à prendre en considération pour les moins-values, égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l ’alinéa 1 er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.
L’art. 198bis est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 84, Loi 27.04.2007, M.B. 08.05.2007).
Art. 185ter CIR92
Par dérogation à l’article 24 alinéa 3, les plus-values sur des véhicules visés à l’article 65, autres que ceux visés à l’article 66, § 2, ne sont pris en considération qu’à concurrence du taux déterminé conformément à l’article 198bis, 2°.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 jusqu’au 31 mars 2008, l ’alinéa 1 er ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période.
L’art. 185ter CIR92 est applicable à partir du 01.04.2007 (Art. 83, Loi 27.04.2007, M.B. 08.05.2007).
Les articles de la loi précités montrent que nous devons faire la distinction entre 2 périodes :
- la période qui va du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
- la période à partir du 1er avril 2008
2. Régime pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008
Le pourcentage de la déductibilité fiscale dépend désormais de l’émission théorique de CO2 par kilomètre de la voiture de société (= véhicule visé à l’art 66 §1 CIR92). Seul le pourcentage déductible est modifié. Le législateur n’a pas touché aux principes du régime de déduction lui-même. Les frais de carburant et les charges d’intérêts (de même que les frais de mobilophone) restent donc totalement déductibles.
La déduction fixe de 75% est augmentée ou diminuée suivant le nombre de grammes d’émission de CO2 par kilomètre. On fait la distinction entre les moteurs diesel et les moteurs à essence :
moteur diesel moteur à essence
Émission CO2/km
déduction
Émission CO2/km
Déduction
moins de105 gr
90 %
moins de 120 gr
90 %
de 105 à 115 gr
80 %
de 120 à 130 gr
80 %
de 116 à 145 gr
75 %
de 131 à 160 gr
75 %
de 146 à 175 gr
70 %
de 161 à 190 gr
70 %
plus de 175 gr
60 %
plus de 190 gr
60 %
Vous pouvez retrouver l’émission de CO2 sur l’attestation de conformité de la voiture. En outre, sur internet, vous pouvez consulter la version électronique du Guide CO2 de la voiture économique ( www.voiturepropre.be). Ce guide, régulièrement actualisé, est présenté par le SPF Environnement et donne l’émission de CO2 de toutes les voitures disponibles sur le marché belge.
Pour info : le top 20 des voitures de société les mieux vendues en Belgique se présente comme suit (source : Febiac) :
Voiture Diesel (cc) CO2 (gr/km)
Renault Clio (1500) 123
Renault Mégane (1500) 124
Peugeot 307 (1600) 26
Peugeot break (1600) 131
Volvo V50 break (1600) 132
déduction 75%
Audi A3 (1900) 134
Citroën Xsara 135
Volkswagen Golf (1900) 140
Volkswagen Golf break (1900) 143
BMW 3 (2000) 150
BMW 3 break (2000) 153
Renault Mégane (1900) 154
Audi A4 (1900) 154
Audi A4 (2000) 156
Volkswagen Passat (1900) 157
déduction 70%
BMW 5 (2000) 158
Volkswagen Touran (1900) 159
Opel Zafira (1900) 165
Audi A6 (2000) 172
Audi A6 break (2000) 172
Déduction de 90%
Très peu de voitures bénéficient du pourcentage de déduction le plus avantageux de 90%. Seuls 8 modèles diesel émettent moins de 105 g/km CO2: 6 modèles Smart et 2 types de VW Polo.
Déduction de 80%
Le nombre de véhicules diesels avec une émission de CO2 105 à 115 g/km qui bénéficient de la déduction à 80% reste limité. Exemples : Toyota Aygo 1400, Citroën C1, C2 en C3 1.4, Peugeot 107 1.4, Fiat Panda 1.3 et la KIA Picanto 1.1.
Déduction de 75%
Neuf des 20 voitures de société les plus vendues équipées de moteurs de diesel dans notre pays ont une émission de CO2 entre 115 gr/km et 144 gr/km. Pour celles-ci, le pourcentage de déduction fiscale reste égal à 75% et, pour elles, rien ne change dans la pratique. Il s’agit de: Renault Clio 1.5, Renault Mégane 1.5, Peugeot 307 1.6, Peugeot break 1.6, Volvo V50 break 1.6, Audi A3 1.9, Citroën Xsara, Volkswagen Golf 1.9, Volkswagen Golf break 1.9.
Déduction de 70%
Les autres onze des 20 voitures de société les plus vendues équipées de moteurs diesel ont une émission de CO2 qui va entre 145 gr/km et 175 gr/km. Elles se retrouvent dans la catégorie des véhicules qui bénéficient de la réduction à seulement 70 %. Cela
concerne les voitures suivantes : BMW 3 2.0, BMW 3 break 2.0, Renault Mégane 1.9, Audi A4 1.9, Audi A4 2.0, Volkswagen Passat 1.9, BMW 5 2.0, Volkswagen Touran 1.9, Opel Zafira 1.9, Audi A6 2.0, Audi A6 break 2.0.
Déduction de 60%
Ce sont principalement les voitures de société les plus puissantes que l’on retrouve dans la catégorie de la déduction à 60%. Exemples de véhicules diesel qui ont une émission de CO2 de plus 175 g/km : Audi A8 3.0 (224 g/km), BMW 730 (216 g/km), Jaguar S 2.7 (189g/km), Mercedes E200. Exemples de voitures à essence qui ont avec une émission de CO2 de plus 190 g/km : Audi A8 3.2 (237 g/km), BMW 7 (241 g/km), Jaguar S 3.0 (249 g/km), Range Rover 4.4 (354 g/km).
Entrée en vigueur des nouveaux pourcentages de déduction
Le nouveau régime n’est appliqué que sur les « immobilisations » acquises ou constituées au cours de la période du 01/04/2007 au 31/03/2008. Les frais des voitures achetées avant le 1er avril 2007 restent soumis à la limitation des 75 % jusqu’au 31 mars 2008.
Il n’est pas exigé que les voitures achetées depuis 1er avril 2007 soient "neuves". Si la société achète une voiture d’occasion après le 1 avril 2007, elle doit appliquer les nouveaux pourcentages de déduction aux frais de ce véhicule, à l’exception du carburant, intérêts et frais de mobilophone.
Les pourcentages de déduction différenciés peuvent déjà être applicables pour l’exercice d’imposition 2007 pour les sociétés qui ne tiennent pas leur comptabilité par année civile et qui ont acheté ou pris en leasing financier une voiture depuis 1er avril 2007.
Le nouveau régime de déduction légal parle d’actifs qui ont la nature d’"immobilisations". Dans le cas d’un leasing opérationnel (= location), la voiture leasée n’a pas la nature d’une immobilisation. Pour cette forme de leasing, le régime des 75% continue à s’appliquer jusqu’au 31 mars 2008.
Moins-values réalisées sur les voitures
Si la société réalise une moins-value sur une voiture, une partie de la moins-value fiscale est reprise parmi les dépenses non admises. Cette partie à rejeter était jusqu’ici toujours égale à 25% de la moins-value.
Les moins-values réalisées sur les voitures seront à l’avenir déductibles à un taux distinct. Ce taux est égal au pourcentage entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes (art.198bis, 2° CIR92).
Il est possible qu’une voiture ait subi pendant un certain nombre d’années la règle des 75% et qu’à partir du 1er avril 2007, elle soit confrontée à la nouvelle limitation suivant l’émission de CO2. Appliquer directement le nouveau pourcentage de déduction aux moins-values pourrait entraîner des disparités. Pour y remédier, le texte de l’article 198bis CIR92 stipule que le pourcentage de la moins-value fiscalement déductible doit être calculé à l’aide de la moyenne pondérée des amortissements fiscalement admis avant la vente par rapport à tous les amortissements comptabilisés.
Pour la période allant du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, ce taux distinct ne s’applique qu’aux immobilisations acquises ou constituées pendant cette période. Après, on applique la règle générale.
Caractère imposable des plus-values sur les voitures
Les plus-values ultérieures lors de la réalisation des voitures visées ici ne sont pas prises entièrement en considération. A l’impôt des sociétés, l’imposabilité limitée des plus-values est obtenue en augmentant la situation de début des réserves imposables d’un pourcentage déterminé de cette plus-value réalisée sur une voiture. Jusqu’ici, c’était toujours 25% de la plus-value.
Dans le prolongement de la nouvelle limitation de déduction, les plus-values réalisées ne sont fiscalement imposables qu’à concurrence du taux fixé conformément à l’art. 198bis 2° CIR92 (nouvel art. 185ter CIR92). Le pourcentage pour la détermination de la plus-value imposable est égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptabilisés pour les périodes imposables correspondantes.
En passant par la moyenne pondérée des amortissements fiscalement admis par rapport aux amortissements comptabilisés, on tient compte de la situation dans laquelle une voiture a d’abord été soumise pendant un temps à la déduction à 75% et ensuite aux nouveaux pourcentages fixés en fonction de l’émission de CO2.
Les nouveaux pourcentages sont applicables aux plus-values qu’une société réalise sur les voitures qu’elle a achetées ou produites au cours de la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008.
Exemple
Une petite société assujettie à la TVA (exercice comptable correspondant à l’année civile) a acheté une Audi A4 avec le moteur diesel au cours de l’année 2006. Le prix d’achat s’élevait à 22 000,00 EUR, hors TVA. Cette voiture est amortissable de manière linéaire sur 5 ans. L’émission de CO2 de cette Audi s’élève à 156 gr/kilomètre (=> limitation à 70%).
La société vend cette la voiture début 2010 pour le prix de 8.000,00 EUR, hors TVA. La plus-value comptable est alors égale à 3.138,00 EUR(8.000,00 prix de vente – 4.862,00 la valeur comptable restante).
Amortissements fiscalement admis Amort. comptabilisés
2006 4 862,00 x 75% = 3 646,50 4 862,00
2007 4 862,00 x 75% = 3 646,50 4 862,00
2008 4 862,00 x 70% = 3 403,30 (1) 4 862,00
2009 4 862,00 x 70% = 3 403,30 4 862,00
14 099,60 19 448,00
14 099,60 x 100 % = 72,50 %
19 448,00
A l’impôt des sociétés, cette plus-value n’est imposable qu’à 72,50 %. La partie non-imposable des 27,50% n’est pas inscrite sur la déclaration comme majoration de la situation de début des réserves.
Déclaration à l’impôt des sociétés pour l’exercice d’imposition 2011 :
augmentation de la situation de début des réserves (code 007) de 862,95 EUR (à savoir 3 138,00 x 27,50% = 862,95 EUR).
(1) Nous supposons que l’amortissement annuel total au 31/12/2008 tombe intégralement sous le nouveau pourcentage de déduction de 70%. Provisoirement, on ne sait pas encore précisément si une ventilation fiscale doit être faite ou non des frais d’amortissement pour 2008 (une partie relative à avant le 1er avril 2008 et une partie à partir du 1er avril 2008).
Qu’en est-il des sociétés qui ont clôturé leurs écritures entre 1er avril et 8 mai 2007 ?
La loi du 27 avril 2007 est parue le 8 mai 2007 dans le Moniteur mais, suivant cette loi, la mesure entre déjà en vigueur le 1er avril 2007 (pour les voitures activées depuis). Il y a donc rétroactivité.
La doctrine et la jurisprudence admettent qu’il ne s’agit pas d’une rétroactivité prohibée si la mesure rétroactive touche une situation qui n’est pas encore définitive. Une situation est définitivement accomplie qu’à la fin de la période imposable. Prenons le cas classique d’un exercice comptable qui se clôture le 31 décembre. Il n’y a "une situation définitivement accomplie" qu’au 31 décembre 2007. Cela signifie que jusqu’à cette date, une loi peut encore paraître qui se répercute jusqu’au début 2007. Dans untel cas, il n’y a donc pas de problème avec une mesure qui paraît le 8 mai 2007 dans le Moniteur et qui rétroagit au 1er avril 2007.
Il en va toutefois autrement si une situation définitivement accomplie intervient entre la date de l’entrée en vigueur et la date de publication. Il s’agit concrètement des sociétés qui clôturent leur exercice comptable entre 1er avril et 8 mai. Si la société clôture par exemple son exercice comptable le 30 avril 2007, sa situation fiscale est définitive à partir de ce moment. Une loi qui a été publiée après cette date ne peut plus influencer cette situation fiscale. Si cette société a acheté/pris en leasing financier une voiture au cours du mois avril 2007, les frais de cette voiture tombent donc toujours sous la limitation de déduction classique des 75%.
On peut déduire ceci explicitement de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (arrêt 72/2006 du 10 mai 2006). Il ressort de cette jurisprudence que l’entrée en vigueur pour les sociétés concernées doit être déterminée suivant les règles normales, c.-à-d. 10 jours après la publication. Pour une société, qui clôture le 30 avril 2007, les nouveaux pourcentages de déduction ne s’appliquent qu’à partir du 18 mai 2007 (étant donné que la loi a été publiée le 8 mai 2007 dans le Moniteur belge).
3. Le régime à partir du 1er avril 2008
Le nouveau régime de l’art 198bis CIR92 et de l’art. 185ter CIR92 s’appliquera de manière générale à l’impôt des sociétés, en d’autres mots sur les frais de toutes les voitures. Il n’est fait aucune distinction suivant la date d’acquisition. De même, les frais des véhicules qui appartiennent depuis des années à la société tombent, à partir du 1er avril 2008, sous le régime de la déductibilité fiscale modulée.
La déduction des frais des voitures prises en location ainsi que les indemnités de frais de voiture propres à l’employeur seront alors également déterminées en fonction de l’émission de CO2 de la voiture en question.
4. Conclusion
La déductibilité fiscale fixe à concurrence de 75 % des frais de voiture à l’impôt des sociétés est abandonnée. A la place, on a une limitation de déduction qui est fonction du caractère polluant de la voiture, mesuré par son émission de CO2 par kilomètre. C’est surtout dans les entreprises qui possèdent un parc automobile important que cette mesure entraînera un surcroît de charges administratives.
La nouvelle limitation de déduction entre en vigueur à partir du 1er avril 2007 pour les véhicules activés depuis et est d’application générale à partir du 1er avril 2008 pour toutes voitures. Pourquoi le législateur a-t-il à chaque fois retenu le 1er avril comme date de départ de la mesure ? Cela reste une énigme …
La lecture de l’Exposé des motifs nous apprend qu’on fera une évaluation de ce régime tous les deux ans (Doc. Parl., Chambre, 2006-2007, n° 3058/01, p.37). C’est une bonne idée.
Source : Wim Van Kerchove
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur ISOC)
Suivant la Cour de Justice Européenne (arrêt du 9 novembre 2006, C-433/04), le régime de l’enregistrement des entrepreneurs, tel qu’il est actuellement applicable en Belgique avec son obligation de retenue et sa responsabilité solidaire des cocontractants des entrepreneurs non-enregistrés, est inconciliable avec la libre prestation des services.
Un projet de loi-programme a sensiblement modifié le régime de l’enregistrement des entrepreneurs. Ce nouveau régime s’appliquera tant sur le plan de l’ONSS que sur celui de la fiscalité et ceci sans distinction entre les entrepreneurs belges et les entrepreneurs étrangers.
Ce régime devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2008.
Sur base du projet, le nouveau régime se présenterait comme suit :
- l’enregistrement comme entrepreneur reste maintenu en soi, mais il sera organisé sur une base volontaire. L’enregistrement devra se faire via un guichet d’entreprise. Une commission spéciale sera constituée pour l’enregistrement des sociétés étrangères qui sont établies dans l’E.E.R.;
- il n’y aura aucune responsabilité solidaire automatique, ni aucune obligation de retenue obligatoire si on travaille avec un entrepreneur non-enregistré;
- il n’y aura une obligation de retenue que si l’entrepreneur non-enregistré à des dettes ONSS ou des dettes fiscales exigibles ; en cas de non retenue par le cocontractant, celui-ci sera solidairement responsable pour les dettes ONSS ou fiscales respectives ;
- une banque de données publiquement accessible sera mise à disposition pour vérifier l’existence de dettes ONSS ou fiscales dans le chef d’un entrepreneur non enregistré ;
- si le cocontractant constate qu’il y a encore des dettes ONSS ou fiscales, il demande à l’entrepreneur de délivrer une attestation en ce qui concerne cette dette. Sur base de cette attestation, le cocontractant opère une retenue sur le prix à payer. En l’absence d’une attestation de l’entrepreneur ou si le cocontractant constate que les dettes ONSS ou fiscales sont plus élevées, le cocontractant fait une retenue forfaitaire.
Source : Stefan Ruysschaert
Inspecteur principal d’une administration fiscale
Professeur au BTW Centrum voor Beroepsopleiding Antwerpen (secteur TVA)
Le montant de l’indemnité kilométrique est fixé à euro 0,2940 du kilomètre pour la période du 1 er juillet 2007 au 30 juin 2008
Il est important de mentionner que la modification en matière de limitation à déduction (nouvel art. 198bis CIR 1992) n’a été modifiée qu’à l’impôt des sociétés et à l’INR/sociétés et pas à l’impôt des personnes physiques et à l’INR/personnes physiques. Cela fait froncer certains sourcils. Une voiture déduite à l’impôt des sociétés serait-elle plus polluante qu’une voiture déduite à l’impôt des personnes physiques ? Cela fera peut-être l’objet d’une question à la Cour Constitutionnelle. Les frais de financement et les frais de carburant restent toutefois déductibles à 100 %.
Désormais, la déductibilité sera fonction de l’émission de CO² de la voiture. L’émission de CO² et la cotisation CO² qui y est liée a remplacé depuis le 1 er janvier 2005 la cotisation de solidarité à 33 %.
Cette nouvelle réglementation entre en vigueur à partir du 1 er avril 2007, mais une mesure transitoire a été prévue en ce sens que la nouvelle législation ne s’applique pas aux voitures que la société possédait avant le 1 er avril 2007. Du 1 er avril 2007 au 31 mars 2008, celles-ci restent soumises à la règle des 75 %.
Les voitures qui ont été achetées à partir du 1 er avril 2007 et qui sont comptabilisées comme immobilisations tombent immédiatement sous la nouvelle réglementation. Cela signifie également que ce qu’on appelle un leasing opérationnel (qui démarre à partir du 1 er avril 2007), où la voiture n’est pas comptabilisée comme une immobilisation, subira au niveau du preneur en leasing, encore jusqu’au 31 mars 2008, le régime de déduction des 75 % (voir également Fiscologue 1067, 18 avril 2007, p.10).
Ceci a comme conséquence que les voitures achetées avant le 1 er avril 2007 et qui sont et restent détenues après le 1 er avril 2008, suivent pour 2008 durant trois mois le régime des 75 % et pendant neuf mois le nouveau régime. Il s’agit d’un traitement fiscal, qui exprimé d’une façon polie, n’est pas des plus simples.
Pour être complet, nous reproduisons ci-après le nouveau tableau :
Emission CO² par km
Emission CO² par km
Pourcentage de déduction
Diesel
Essence
Moins de 105 gr
Moins de 120 gr
90 %
105 gr – 115 gr
120 gr – 130 gr
80 %
115 gr – 145 gr
130 gr – 160 gr
75 %
145 gr – 175 gr
160 gr – 190 gr
70 %
Plus de 175 gr
Plus de 190 gr
60 %
En ce qui concerne les plus-values ou les moins-values, celles-ci suivent les mêmes pourcentages. Une plus-value qui est réalisée à l’occasion de la vente d’une voiture qui est amortie et dont la déductibilité est limitée à 70 % ne sera taxée qu’à concurrence de 70 %.
Une question qui n’est pas sans importance pour la pratique est de savoir comment cette règle sera appliquée pour les voitures qui doivent suivre tant l’ancienne réglementation que la nouvelle.
Le législateur a prévu la chose. La plus-value ou la moins-value sera imposable ou déductible suivant une moyenne pondérée. Ce pourcentage sera égal au rapport exprimé en pour cent entre la somme des amortissements fiscalement admis antérieurement à la vente et la somme des amortissements comptables pour les périodes imposables correspondantes (voir Fiscologue 1067, 18 avril 2007, p. 10 et nouvel article 185ter CIR 1992).
Exemple.
Supposons qu’une société (sans déduction TVA) vend une voiture (diesel) (émission de CO² de plus de 175 gr par km) qu’elle a à l’époque achetée pour 30.000 EUR (TVA comprise).
Elle a utilisé cette voiture pendant 4 ans pour son activité. La valeur comptable s’élève à encore 6.000 EUR (amortissements sur 5 années). Au total, elle a été amortie sur 4 années, soit 4 x 6000 = 24.000 EUR.
La société vend cette voiture pour 10.000 EUR et réalise une plus-value de 4.000 EUR.
Mais la question est de savoir comment cette plus-value sera taxée. Cette société a en effet amorti la voiture durant trois années sous l’ancien régime (75 %) et une seule année sous le nouveau régime (60 %).
Comme nous l’avons déjà mentionné, il faudra travailler avec des moyennes pondérées.
¾ (trois années sur les quatre) des amortissements tombent sous l’ancien régime de déduction des 75 %
¼ (une année sur les quatre) des amortissements tombe sous le nouveau régime de 60 %.
Plus-value :
4.000 x ¾ x 75 % = 2.250 EUR
4.000 x ¼ x 60 % = 600 EUR
TOTAL = 2.850 EUR
Cela signifie un pourcentage de 2.850 / 4.000 = 71,25 %.
Ou en d’autres mots 71,25 % de la plus-value seront taxés, à savoir 2.850 EUR.
Par souci de facilité, on peut utiliser la formule suivante :
((A x 0,75) + (B x C))/D
A = amortissements « ancien » régime
B = amortissements « nouveau » régime
C = nouveau pourcentage de déduction en fonction de l’émission de CO²
D = total des amortissements voiture.
La première partie de la formule régit l’ancien régime (75 %) et la deuxième partie le nouveau régime.
Appliqué à notre exemple
((30.000 x 3/5 x 0,75) + (30.000 x 1/5 x 0,6))/24.000 =
(13.500 + 3.600) / 24.000 =
17.100 / 24.000 = 0,7125 = 71,25 %
Cela signifie ici aussi que 71,25 % de la plus-value seront taxés (2.850 EUR).
Il va de soi que le même calcul sera retenu pour calculer la moins-value.
Source : Marc Gielis
Conseil fiscal à la Banque de J.Van Breda & C° SA
La Loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses contient également un chapitre II (art. 72 à 83) qui a pour titre « Insaisissabilité du domicile de l’indépendant » (M.B. 8 mai 2007, édition 3, p. 25 117).
Vous trouverez ci-dessous un aperçu d’un certain nombre de facettes de cette nouvelle loi.
Objectif ?
Beaucoup de contribuables ont apporté leur activité professionnelle à une société. En fonction du type de société, leur patrimoine privé est ainsi protégé du risque professionnel. Mais cette protection n’est pas toujours absolue et certaines professions restent néanmoins responsables (d’ailleurs nous ne pouvons pas sous-estimer la responsabilité de certains dirigeants d’entreprise). Pensons seulement aux professions médicales. Un médecin qui a constitué une société reste responsable pour les actes médicaux qu’il pose. Il est possible de remédier au problème de la saisissabilité du domicile en recourant au droit matrimonial mais cela ne règle peut-être pas tout ou cela a d’autres conséquences… (note : actuellement, les architectes peuvent également couvrir leur responsabilité en se mettant en société, moyennant le respect des conditions posées).
Désormais toutefois (grâce à la nouvelle loi du 25 avril 2007), les indépendants peuvent protéger leur habitation privée contre une éventuelle saisie par un ou plusieurs créanciers.
Que vise-t-on par « indépendant » ?
On vise ici toute personne physique qui exerce à titre principal en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut (art. 72, Loi portant des dispositions diverses).
Cela signifie donc qu’un indépendant qui exerce son activité à titre accessoire ne peut faire appel à cette nouvelle loi. Par contre, les commerçants, les titulaires d’une profession libérale, … entrent en considération.
Comment cela fonctionne-t-il ?
L’indépendant qui souhaite faire appel à cette nouvelle loi devra le faire savoir dans une déclaration devant un notaire. Cette déclaration sera inscrite dans un registre au bureau du Conservateur des Hypothèques de l’arrondissement où l’habitation est située. La déclaration n’a toutefois un effet que pour les créances qui sont nées après l’inscription dans le registre.
L’indépendant peut révoquer à tout moment sa déclaration. Le décès de l’indépendant a également pour effet que la déclaration est révoquée.
Quelles créances ?
Il s’agit de ces créances qui ont leur origine dans l’exercice de l’activité professionnelle indépendante.
Cela signifie donc que l’habitation privée reste susceptible d’une saisie pour les dettes qui n’ont rien à voir avec l’activité professionnelle. Il y a également une exception pour les créances qui résultent d’une infraction. De même, les dettes "mixtes", c’est-à-dire les dettes qui se rapportent à la fois à la vie privée et à l’activité professionnelle, n’entrent pas en considération.
Quelle habitation ?
La protection porte sur le bien immobilier où l’indépendant a établi sa résidence principale. Elle peut également porter sur n’importe quel droit réel, à condition que ce ne soit pas le droit d’usage ou le droit d’habitation (droit de propriété, d’usufruit, d’emphytéose ou de superficie).
Qu’en est-il d’une habitation (ou d’un droit réel) qui est également affectée à la profession ?
Cette possibilité a également été prévue par la loi. Si moins de 30 % de la superficie de l’habitation est utilisée pour l’activité professionnelle, c’est toute l’habitation qui peut être déclarée insaisissable. Si la superficie utilisée pour la profession est égale à 30 % ou plus, seuls les droits sur la partie qui est affectée à la résidence principale peuvent être déclarés insaisissables.
Quelles sont les conséquences en cas de cession des droits réels ?
En cas de cession des droits réels mentionnés dans la déclaration, l’insaisissabilité est transférée au montant reçu. Ceci bien sûr à condition que la somme obtenue soit remployée dans un délai d’un an pour acheter un autre bien immobilier où il établira sa résidence principale.
Il faudra reprendre une déclaration de remploi dans l’acte d’acquisition.
Dans ce cas, les sommes seront conservées entre les mains du notaire qui a reçu l’acte de cession des droits réels.
Entrée en vigueur
La nouvelle loi entre en vigueur un mois après la publication au Moniteur belge, c’est-à-dire à partir du 9 juin 2007.
Conclusion
Ce régime sera en mesure d’en rassurer beaucoup. Moyennant le respect de toutes les conditions et limitations, on ne pourra donc plus être mis à la rue. Du fait que l’habitation familiale est pour beaucoup un bien sensible et qu’elle tient souvent à cœur, cela peut donner un stimulant positif à tous ceux qui veulent franchir le cap de l’entreprise indépendante.
Mais n’oublions pas que pour beaucoup d’indépendants qui démarrent une activité, l’habitation familiale est le seul patrimoine qu’ils possèdent.
La question majeure à ce niveau est de savoir comment le secteur financier va réagir lors d’une demande d’un crédit professionnel. La question de la garantie viendra bien évidemment sur la table.
Il est possible que le preneur de crédit doive présenter d’autres garanties (par ex. celles des parents). Et cela avec toutes les conséquences qui s’ensuivent … ou peut-être devra-t-il renoncer à l’insaisissabilité, ce qui fait que la nouvelle loi va manquer son but.
Si l’élément de garantie est et reste un point d’achoppement, l’indépendant ne commencera peut-être pas son activité. Et cela à nouveau en contradiction avec la volonté du gouvernement de promouvoir l’entreprise indépendante (voir plus haut).
Le futur nous dira si cette remarque est ou non justifiée.
Source : Marc Gielis
Conseil fiscal à la Banque de J.Van Breda & C° SA
La mesure qui concerne monsieur tout le monde, càd le contribuable qui souhaite acquérir une voiture peu polluante (il n’en existe d’ailleurs pas de nombreux modèles sur le marché).
Depuis le 1 er janvier 2005, le contribuable qui achetait une voiture, une voiture mixte ou un minibus qui émettait au maximum 115 grammes de CO2 par kilomètre, bénéficiait d’une réduction d’impôt correspondant à 15% du prix du véhicule avec un maximum de 4.720 euros si ce véhicule émettait moins de 105 gr/km, ou d’une réduction de 3% avec un maximum de 800 euros si l’émission se situait entre 105 et 115 gr/km (art.145/28 cir/92.
A part la Toyota Prius qui rentrait dans la 1 ère catégorie avec la réduction maximale, tous les autres véhicules étaient des « petites » voitures, généralement qualifiées de seconde voiture d’un ménage.
En outre, pour bénéficier de la réduction, il fallait d’abord débourser le prix plein chez le concessionnaire automobile et ensuite attendre l’enrôlement de l’impôt, ce qui pouvait prendre un ou deux ans selon la date d’achat dudit véhicule. Autre remarque : encore fallait-il avoir de l’impôt à payer, sans quoi la réduction était inapplicable.
Depuis le 1 er janvier 2007, le gouvernement a ajouté une réduction complémentaire de 150 euros pour les nouveaux véhicules diesel équipés d’un filtre à particules émettant moins de 130 gr CO2/km.
Conscient du fait que ces réductions n’étaient pas un vrai incitant à changer de comportement d’achat, le gouvernement a changé son fusil d’épaule et a remplacé ces réductions d’impôt par une réduction accordée sur le prix d’achat du véhicule.
Cette réduction sur la facture d’achat, qui correspond en montants à l’ancienne réduction fiscale de l’art.145/28 cir/92, a été décrite dans nos actualités du 14 mai dernier. L’acheteur (et donc plus seulement le contribuable) voit la facture d’achat diminuer de la réduction fiscale, et le concessionnaire se fait rembourser cette réduction par le fisc.
D’incitant fiscal hypothétique, la nouvelle réduction immédiate se transformera de la sorte, à compter du 1 er juillet 2007, en vrai argument commercial. La mesure risque donc d’être plus populaire que précédemment, mais l’administration fiscale va s’arracher les cheveux parce qu’il n’existe pas de procédure dans son arsenal pour pouvoir opérer le remboursement immédiat au concessionnaire sur présentation de la facture de vente. C’est pourquoi les art.149 à 153 de la loi programme organisent la création d’un fonds pour permettre les remboursements et d’une nouvelle instance administrative pour régler les contestations qui naîtront immanquablement, d’autant que les concessionnaires devront préfinancer la nouvelle réduction.
Mais il est une autre mesure qui fait bien plus de bruit : c’est la nouvelle limitation de la déduction fiscale sur les voitures de société en fonction de leur degré de pollution, qui vient s’ajouter à la cotisation CO2 déjà existante (depuis le 1 er janvier 2005, la cotisation de 33% a été remplacée par une cotisation forfaitaire de 9 euros par gr/km d’émission CO2 du véhicule mis à disposition).
La nouvelle limitation fiscale, contenue dans le nouvel 198bis cir/92, dispose en effet que le taux de déductibilité des frais de voiture est établi, à compter du 1 er avril 2007 (pour les nouveaux véhicules et à compter du 1 er avril 2008 pour tous les autres véhicules, neufs ou non), sur base du tableau suivant :
Emission de CO2
Déduction
Diesel
Essence
Moins de 105 g
Moins de 120 g
90%
105 – 115 g
120 – 130 g
80%
115 – 145 g
130 – 160 g
75%
145 – 175 g
160 – 190 g
70%
Plus de 175 g
Plus de 190 g
60%
Nous avions déjà livré un premier commentaire de cette nouvelle mesure dans un précédent hebdo.
Il nous semble toutefois utile d’apporter certaines précisions :
- d’une part, cette mesure figure parmi les dispositions du cir/92 relative à l’impôt des sociétés. Elle ne vise donc que les sociétés, au contraire de la cotisation CO2 mentionnée plus haut. Un commerçant ou un titulaire de profession libérale, exerçants en personne physique, qui mettent à la disposition d’un membre de leur personnel un véhicule pour ses déplacements privés, ne sont donc pas concernés par la nouvelle règle. Il y a de quoi s’étonner, car on ne voit pas bien la raison de la différence de régime, mais d’autre part parce que ledit commerçant ou titulaire de profession libérale ne sera pas incité à mettre des véhicules peu polluants à la disposition de son personnel
- d’autre part, l’art.198bis ne fait référence qu’à l’art.66 §1. Il ne vise donc pas les dispositions contenues dans l’art.66 §3, qui étendent aux frais de voiture remboursés à des dirigeants ou des membres du personnel la limitation de la déduction qui reste fixée à 75%.
Il n’est pas certain que ces « bizarreries » résultent d’une volonté manifeste du législateur, mais comme tous les partis en campagne pour le 10 juin semblent s’accorder pour lier de plus en plus la voiture au respect de l’environnement, il ne fait à notre avis pas de doute que le sujet reviendra sur le tapis.
Il suffit en effet de voir le nombre de mesures que nous venons de citer qui ont été prises en deux ans pour inciter la population à rouler avec des voitures propres, alors que la conscience écologique n’était pas encore aussi forte, pour se rendre compte que tout cela va encore bouger et qu’à côté des incitants, les futurs gouvernants prendront des mesures pour sanctionner les automobilistes pollueurs, d’autant qu’à défaut de les faire changer de comportement, ces mesures auront au moins l’avantage de renflouer les caisses de l’Etat.
Mais tant que les constructeurs automobiles ne mettront pas sur le marché des voitures moins polluantes, mais avec le même niveau de confort et de volume, les politiques engagées resteront lettre morte.
Source : Emile Masset
Rédacteur en chef de Fiscalnet
sur papier et via TOW pour les contribuables : le 4 juillet 2007
via TOW pour les mandataires (membres IPCF) : le 31 octobre 2007
Tax-on-web sera opérationnel à partir du 15 mai 2007.
sur papier : le 5 septembre 2007
via VennSoc : le 2 octobre 2007
pour les déclarations qui doivent être souscrites après cette date, les sociétés disposent, comme l'an dernier, automatiquement d'un délai supplémentaire d'un mois pour le dépôt d'une déclaration Vensoc par rapport à la date de dépôt de la déclaration papier.
Le Moniteur de vendredi (publié tardivement) contient un avis du SPF Finances sur les titres-repas qui sont délivrés aux dirigeants d’entreprises indépendants.
Les titres-repas qui sont délivrés aux dirigeants d’entreprises indépendants par l’entreprise où ils exercent leur activité en tant que tels sont, à partir du 1 er janvier 2007, considérés comme des avantages sociaux exonérés, conformément à l’article 38, §1er, alinéa 1er, 11° du Code des impôts sur les revenus 1992, pour autant que toutes les conditions reprises ci-après soient simultanément respectées.
1. L’octroi de titres-repas aux dirigeants d’entreprises indépendants est subordonné à l’octroi de titres-repas aux travailleurs de l’entreprise, prévu par une convention collective de travail conclue au sein du secteur ou de l’entreprise. Si une telle convention ne peut être conclue à défaut de délégation syndicale ou lorsqu’il s’agit d’une catégorie de personnel qui habituellement n’est pas visée par une telle convention, l’octroi peut être régi par une convention individuelle.
2. L’octroi de titres-repas aux dirigeants d’entreprise indépendants doit être régi par une convention individuelle écrite et le montant du titres-repas ne peut être supérieur à celui octroyé par convention collective de travail dans la même entreprise qui prévoit la valeur faciale du titre-repas la plus élevée.
3. Le nombre de titres-repas octroyés doit être égal au nombre de journées au cours desquelles le dirigeant d’entreprise indépendant a effectivement fourni des prestations de travail. Le nombre maximal de journées de prestations comptabilisées pour l’octroi de titres-repas ne pourra être supérieur au nombre maximal de jours pouvant être prestés au cours du trimestre par un travailleur occupé à temps plein dans l’entreprise.
Ce mode de calcul doit être prévu par convention collective de travail, ou, pour les entreprises qui n’ont pas institué de conseil d’entreprise ni de comité pour la prévention et la protection du travail ni de délégation syndicale, dans le règlement de travail.
Les titres-repas doivent être délivrés chaque mois, en une ou plusieurs fois, en fonction du nombre prévisible de journées du mois au cours desquelles des prestations de travail seront effectuées par le dirigeant d’entreprise indépendant ; au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit le trimestre, le nombre de titres-repas doit être mis en concordance avec le nombre de journées au cours desquelles des prestations de travail auront été fournies durant ce trimestre, comme précisé à l’alinéa précédent.
Les titres-repas qui excèdent le nombre maximal de journées de prestations sont considérés comme rémunération.
4. Le titre-repas est délivré au nom du dirigeant d’entreprise indépendant ; cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives (nombre de titres-repas, montant brut des titres-repas diminué de la part personnelle du dirigeant d’entreprise indépendant) figurent sur un document écrit reprenant notamment l’identité complète du dirigeant d’entreprise indépendant ainsi que de l’entreprise au sein de laquelle il exerce ses activités. Ledit document devra être conservé avec les documents comptables et fera partie intégrante de ceux-ci.
Tous les titres-repas octroyés sans que cette condition soit remplie sont considérés comme rémunération.
5. Le titre-repas mentionne clairement que sa validité est limitée à trois mois et qu’il ne peut être accepté qu’en paiement d’un repas ou pour l’achat d’aliments prêts à la consommation.
Tous les titres-repas sur lesquels ces renseignements n’apparaissent pas sont considérés comme rémunération.
6. L’intervention de l’entreprise dans le montant du titre-repas ne peut excéder 4,91 EUR par titre-repas.
Tous les titres-repas pour lesquels l’intervention de l’entreprise est supérieure à 4,91 EUR sont considérés comme rémunération.
7. L’intervention du dirigeant d’entreprise indépendant s’élève au minimum au montant de l’évaluation du deuxième repas, telle que fixée à l’article 36, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus 1992 et à l’article 18, § 3, 8, de l’AR/CIR 92.
Tous les titres-repas pour lesquels l’intervention du dirigeant d’entreprise indépendant ne s’élève pas au montant visé sub 7 ci-avant sont considérés comme rémunération.
Les titres-repas octroyés aux dirigeants d’entreprise indépendants ayant un accès à un restaurant d’entreprise, qui fournit des repas sociaux, peuvent être considérés comme des avantages sociaux exonérés, sur pied de l’article 38, §1er, alinéa 1er, 11° du Code précité, dans la mesure où les conditions reprises ci-après sont également respectées :
1. par repas, il faut entendre un ensemble comprenant un potage ou une entrée légère, un plat principal (chaud), un dessert et une boisson.
2. tout repas servi dans un restaurant d’entreprise doit être mis à disposition pour un prix au moins équivalent au prix coûtant, fixé forfaitairement à 4,91 EUR.
Les frais résultant de la fourniture au dirigeant d’entreprise indépendant de repas principaux à caractère social dans un mess ou un restaurant de la société pour laquelle il exerce ses activités sont fiscalement déductibles dans le chef de ladite entreprise, à l’exclusion du montant qui, par repas servi, est égal à la différence positive entre 1,09 EUR et le prix payé par le dirigeant d’entreprise indépendant, quel que soit le prix coûtant du repas, sans préjudice de l’application éventuelle de l’article 53, 10°, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dans ce cas, le dirigeant d’entreprise indépendant peut indifféremment payer son repas au moyen d’un titre-repas ou par tout autre moyen de payement et éventuellement obtenir le remboursement de la différence entre la valeur faciale du titre-repas et le prix de son repas.
Toutefois, lorsque le repas est fourni par le restaurant d’entreprise à un prix inférieur au prix coûtant, le dirigeant d’entreprise indépendant doit obligatoirement faire usage d’un titre-repas pour le paiement du repas et il ne peut, en aucun cas, obtenir le remboursement de la différence entre la valeur faciale du titre-repas et le prix de son repas.
En cas d’inobservation de cette obligation, l’intervention de l’entreprise dans le prix des titres-repas est considérée comme un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire.
Enfin, il faut rappeler que les titres-repas accordés en remplacement ou conversion de rémunérations, de primes, d’allocations quelconques, etc., constituent, dans tous les cas, un avantage de toute nature imposable dans le chef du bénéficiaire.
En vertu de l’article 215, alinéa 3, 4° du C.I.R., le taux réduit de l’impôt des sociétés n’est pas applicable, notamment aux sociétés, « qui n’allouent pas à au moins un de leurs dirigeants d’entreprise, une rémunération à charge du résultat de la période imposable égale ou supérieure au revenu imposable de la société lorsque cette rémunération n’atteint pas 30.000 EUR".
Dans ces 30.000 EUR, faut-il également comprendre des honoraires versés par la société à son dirigeant en raison d’une activité de consultance ?
Dans son arrêt n° 37/2005 du 16 février 2005, la Cour d’arbitrage avait déjà décidé que la règle du million était inconstitutionnelle en ce qu’elle ne prend en considération que les rémunérations de dirigeant d’entreprise au sens de l’article 32 du C.I.R., et non celles visées à l’article 31 en qualité de salarié (l’hypothèse visait le cas d’un administrateur exerçant sa charge à titre gratuit mais rémunéré en tant que salarié et taxable à ce titre sur ses rémunérations visées à l’article 31 du C.I.R. 1992). Il faut donc tenir compte de toutes les rémunérations perçues pour l’application des taux réduits à l’impôt des sociétés.
Par arrêt du 13 janvier 2006, la Cour d’appel de Liège a posé la question préjudicielle suivante à la Cour d’arbitrage :
" Dans l’interprétation selon laquelle l’article 215, alinéa 3, 4°, du CIR/92, ne viserait que les rémunérations d’administrateurs ou associés actifs au sens strict du terme, cette disposition viole-t-elle les articles 10, 11 et 172 de la Constitution coordonnée, dès lors qu’elle crée une discrimination entre, d’une part, les sociétés allouant la somme prévue à l’article 215 à un administrateur ou associé actif, au titre de rémunération, que ce soit au titre de l’article 32 du Code des impôts sur les revenus 1992 ou encore de l’article 31 du Code des impôts sur les revenus 1992, rémunération imposée au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques et soumise aux cotisations sociales et, d’autre part, les sociétés allouant la somme prévue à l’article 215 à un administrateur ou à un associé actif, mais à un autre titre encore tel que des profits, alors que ces sommes seraient également imposées au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques et soumises aux cotisations sociales et que l’objectif de la disposition serait adéquatement rencontré tant dans la première hypothèse que dans la seconde ? ".
Dans le litige pendant devant la Cour d’appel de Liège, l’administration fiscale a refusé à une société l’application du taux réduit sur la base de l’article 215, alinéa 3, 4°, du C.I.R. au motif que les rémunérations remises à l’administrateur, qui exerce aussi à titre personnel l’activité d’ingénieur conseil, n’ont pas été soumises au régime des rémunérations perçues en qualité de dirigeant d’entreprise, mais soumises à l’impôt des personnes physiques au titre de profits d’une activité de profession libérale.
La Cour d’arbitrage a répondu à la question dans un arrêt (n° 176/2006) du 22.novembre 2006.
La Cour rappelle tout d’abord l’intention du législateur à savoir éviter que, par la création de sociétés, l’impôt ou les cotisations de sécurité sociale soient éludés. A cette fin, il a pris une mesure adéquate en exigeant que les sociétés qui bénéficient du taux réduit de l’impôt des sociétés allouent à leurs dirigeants des rémunérations d’un montant suffisant pour entraîner le paiement d’impôts et de cotisations de sécurité sociale que la constitution en société d’une activité professionnelle indépendante aboutit à faire disparaître.
La Cour constate ensuite que lorsqu’une personne a perçu des honoraires en contrepartie de prestations effectuées pour le compte de la société dont elle est administrateur, sa situation n’est pas, au regard de la disposition en cause, essentiellement différente de celle qui reçoit des rémunérations de dirigeant ou des rémunérations de travailleur.
En effet, le dirigeant qui perçoit des honoraires de la société dont il est l’administrateur ou l’associé actif est soumis lui-même au tarif progressif de l’impôt des personnes physiques sur ces profits et doit verser sur ces sommes des cotisations sociales d’indépendant.
Au regard de l’objectif poursuivi par l’article 215, alinéa 3, 4°, il n’est dès lors pas justifié pour la Cour de distinguer, en ce qui concerne le bénéfice du taux d’imposition réduit, les sociétés selon qu’elles distribuent à leur administrateur ou associé actif une rémunération de dirigeant ou des profits de profession libérale. Il existe donc bel et bien une discrimination injustifiée au plan des articles 10 et 11 de la Constitution..
La Cour observe toutefois que le terme " rémunération " contenu dans l’article 215, alinéa 3, 4°, du C.I.R. 1992 concerne des sommes versées par une société à un administrateur ou associé actif, de sorte que ce terme " rémunération " peut être interprété en tenant compte du principe d’attraction applicable aux rémunérations d’administrateur et d’associé actif.
Pour rappel, en vertu de ce principe, tous les revenus professionnels qu’un administrateur ou un associé actif perçoit de sa société peuvent être considérés comme des rémunérations d’administrateur ou des rémunérations d’associé actif, même si ces sommes rémunèrent des tâches, effectuées dans l’exercice d’une activité indépendante, pour le compte de la société.
Selon la Cour, l’article 215, alinéa 3, 4°, peut être interprété en ce sens que le terme " rémunération " qu’il contient comprend l’ensemble des revenus professionnels à charge d’une société perçus par les administrateurs ou associés actifs, quelle que soit la qualification donnée à ces sommes, qu’il s’agisse de rémunérations d’administrateur ou d’associé actif au sens des articles 32 et 33 du C.I.R. 1992, de rémunérations de travailleur au sens de l’article 31 du C.I.R. 1992, ou de profits qui sont la contrepartie de tâches effectuées pour le compte de la société dans l’exercice d’une profession libérale.
Dans cette interprétation, l’article 215 du C.I.R. n’exclut pas du bénéfice de l’imposition au taux réduit les sociétés qui allouent des profits suffisants à leur administrateur ou associé actif qui exerce également une profession indépendante, de sorte qu’il n’y a aucune différence de traitement.
Frédéric Ledain
Avocat au Barreau de Liège